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07/07/1993 | FRANCE | N°92NT00022

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 juillet 1993, 92NT00022


VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 10 janvier et le 27 mars 1992, présentés pour la société anonyme LE BOURBASQUET, dont le siège social est situé ... (Morbihan), représentée par son président-directeur général, par la S.C.P. Bondiguel-Poirrier-Jouan, avocat à la Cour de Rennes ;
La société LE BOURBASQUET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage

et de participation à la formation professionnelle continue au titre des année...

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 10 janvier et le 27 mars 1992, présentés pour la société anonyme LE BOURBASQUET, dont le siège social est situé ... (Morbihan), représentée par son président-directeur général, par la S.C.P. Bondiguel-Poirrier-Jouan, avocat à la Cour de Rennes ;
La société LE BOURBASQUET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage et de participation à la formation professionnelle continue au titre des années 1980 à 1983, ainsi que des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années 1981 à 1983 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
3°) de condamner le directeur régional des impôts à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;
VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1993 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- les observations de Me Poirrier-Jouan, avocat de la société LE BOURBASQUET,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 225, 235 bis et 235 ter E du code général des impôts, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs à l'effort de construction et la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue sont assises sur les salaires selon les modalités prévues, en ce qui concerne la taxe sur les salaires, à l'article 231 ; qu'il résulte des dispositions du 1 ter de ce dernier article combinées avec celles de l'article 80 ter du code, que les remboursements forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à la taxe sur les salaires ; qu'il sont, par suite, soumis aussi à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs à l'effort de construction et à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1980, 1981, 1982 et 1983 la société anonyme GARAGE LE BOURBASQUET a versé à son président-directeur général, les sommes respectives de 53 120 F, 45 227 F, 77 413 F et 90 989 F au titre de remboursement de frais de voiture ; que la société soutient que ces indemnités ont été calculées sur la base du barème publié annuellement par l'administration ; que l'utilisation de ce barème n'a pas, en elle-même, pour effet de conférer aux indemnités calculées sur ce fondement un caractère forfaitaire au sens des dispositions de l'article 80 ter-a du code général des impôts, comme l'a d'ailleurs admis l'instruction de la direction générale des impôts en date du 24 octobre 1984 dont se prévaut la société requérante, à condition toutefois que l'intéressé soit en mesure, d'une part, de préciser les modalités de calcul des sommes dont la déduction est demandée et, d'autre part, d'indiquer la date, l'objet et l'importance des déplacements effectués ; qu'en l'espèce, les documents produits par le contribuable n'indiquent pas les modalités de calcul des indemnités, ni la date et l'objet des déplacements, ni les caractéristiques du véhicule utilisé ; que, dès lors, les remboursements dont s'agit ont un caractère forfaitaire ; que l'absence de réintégration de tels remboursements à l'occasion d'une vérification d'exercices postérieurs à ceux en litige ne constitue pas une interprétation formelle de l'article 80 ter dont la société pourrait se prévaloir ; que, par suite, les remboursements de frais de voiture ont été à bon droit réintégrés par l'administration dans l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme GARAGE LE BOURBASQUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les conclusions présentées par la société GARAGE LE BOURBASQUET, partie perdante à l'instance, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société GARAGE LE BOURBASQUET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme GARAGE LE BOURBASQUET et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00022
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.


Références :

CGI 225, 235 bis, 235 ter E, 231, 80 ter
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-07-07;92nt00022 ?
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