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07/07/1993 | FRANCE | N°91NT00934

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 juillet 1993, 91NT00934


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1991, présentée par M. Henri X..., demeurant ... (Vendée) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti en 1986 en tant qu'il concerne l'indemnité de mise à la retraite et le complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge pour les années 1982 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles

ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 87-1060 du 3...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1991, présentée par M. Henri X..., demeurant ... (Vendée) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti en 1986 en tant qu'il concerne l'indemnité de mise à la retraite et le complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge pour les années 1982 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour l'année 1988 ;
VU la convention collective applicable au personnel des établissements bancaires en date du 20 août 1952 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1993 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : "Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui travaillait à la Société Générale depuis le 18 mai 1951, a été mis à la retraite par son employeur le 1er juillet 1986, alors qu'il était âgé de 53 ans, en application des stipulations de l'article 75 de la convention collective des banques ; qu'à compter de cette date, il a perçu des allocations de retraite à taux plein équivalentes à celles qui lui auraient été versées s'il avait occupé son emploi jusqu'à 60 ans, âge légal de la retraite ; que par ailleurs, il a reçu au moment de son départ une indemnité de fin de carrière, calculée, selon les termes de la convention susindiquée "en fonction de l'ancienneté dans l'établissement" et des salaires perçus, dont le montant s'est élevé à 69 630 F ; qu'il a déclaré ladite indemnité dans ses revenus imposables de l'année 1986 et obtenu que son imposition soit étalée sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription, conformément aux dispositions de l'article 163 du code général des impôts ; que M. X... demande la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti en 1986, en tant qu'il concerne l'indemnité dont s'agit, et du complément d'impôt sur le revenu établi au titre des années 1982 à 1985, résultant de l'étalement de l'imposition, au motif que la somme en cause représenterait un capital destiné à réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi ; que, toutefois, M. X..., en se bornant à faire valoir qu'au moment de sa mise à la retraite il avait 53 ans et trois enfants à charge, ne démontre pas, comme il lui appartient de le faire dès lors que l'imposition est conforme à sa déclaration, la réalité du préjudice qu'il aurait subi à cette occasion ; qu'ainsi, dans les circonstances indiquées ci-dessus, l'indemnité qui lui a été versée n'a pas eu le caractère de dommages-intérêts non imposables destinés à réparer un préjudice autre que celui résultant de la perte de revenus ; que, dès lors, les impositions litigieuses ont été établies conformément aux dispositions précitées de l'article 79 du code général des impôts ; que le moyen tiré de l'exonération dont auraient bénéficié d'autres employés de la Société Générale est inopérant dès lors que l'imposition contestée a été établie conformément à la loi fiscale ; que le requérant invoque en vain la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu'enfin, il ne peut se prévaloir d'une loi dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux revenus imposables au titre d'années postérieures à celles qui sont en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00934
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI 79, 163


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-07-07;91nt00934 ?
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