VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 1991, sous le n° 91NT00847, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er décembre 1980 au 31 août 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1993 :
- le rapport de M. ROY, président rapporteur,
- les observations de Me X... se substituant à Me Virfolet, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'en vertu de l'article 93 du code général des impôts : "Seules les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, c'est-à-dire celles dont la réalité est établie et qui ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise, sont déductibles des recettes professionnelles" ; que, par ailleurs, la déductibilité, prévue à l'article 271 du code général des impôts, de la T.V.A. ayant grevé le prix des opérations imposables, est subordonnée, dans le cas de services facturés à l'entreprise, à la condition, qui découle notamment du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du même code, que les sommes facturées constituent la contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise et dont celle-ci peut justifier ;
Considérant que M. Y..., à qui il incombe de justifier dans leur principe comme dans leur montant de l'exactitude des écritures retraçant des dépenses professionnelles, soutient avoir rétrocédé à des tiers ayant travaillé pour son compte des honoraires, majorés de la T.V.A., pour des prestations effectuées au cours de la période litigieuse ; que, toutefois, il ne produit aucun contrat, ni aucun document probant de nature à établir la nature de ces prestations et les modalités de leur rémunération ; qu'il n'a jamais été en mesure de démontrer la réalité des versements qu'il aurait effectués à ce titre ; que les pièces produites en appel se limitent à des photocopies de plans portant entre autres la mention du cabinet d'architecture qui les aurait établis, ainsi qu'un descriptif de travaux et des métrés non signés ; qu'aucun de ces documents n'apporte la preuve de la réalité des prestations qui auraient été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats les dépenses correspondantes et à refuser la déduction de la T.V.A. qui les aurait grevées, alors même que cette taxe aurait été portée sur des factures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget.