VU l'arrêt, en date du 7 octobre 1992, par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de Mme Eulalia X..., de M. Névio X... et de M. Mario X..., enregistrée sous le numéro 90NT00588 et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ont été assujettis, d'une part la succession de M. Libéro X... au titre de l'année 1980 et de la période du 1er janvier au 30 avril 1981, et d'autre part Mme Eulalia X... ès-qualité d'usufruitière de l'indivision X..., au titre de la période du 1er mai 1981 au 31 décembre 1981 et de l'année 1982, avant de statuer sur la requête formée par Mme Eulalia X... et le surplus des conclusions de MM. Mario et Névio X..., ordonné un supplément d'instruction contradictoire, aux fins pour l'administration, de préciser le montant de la rémunération que l'entreprise aurait pu obtenir, pour les avances en litige, d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent, et d'indiquer les conséquences qui en résultent sur les bases d'imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1993 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant que par arrêt en date du 7 octobre 1992 la Cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête, en tant qu'elle émane de MM. Mario et Névio X..., dirigées contre la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à Mme Eulalia X... au titre de la période du 1er mai 1981 et au 31 décembre 1982, et, d'autre part, avant de statuer sur la requête formée par Mme Eulalia X... et le surplus des conclusions de MM. Mario et Névio X..., ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins par l'administration de préciser le montant de la rémunération que l'entreprise aurait pu obtenir, pour les avances sans intérêts qu'elle avait consenties à une société, d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent, et d'indiquer les conséquences qui en résultent sur les bases d'imposition ; que le ministre du budget a produit, par mémoire enregistré le 1er février 1993, le résultat des calculs auxquels il a procédé ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par deux décisions en date du 5 mars 1993 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Caen a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 1 029 F et 26 546 F, des suppléments d'impôt sur le revenu assignés respectivement à la succession de M. Libéro X... au titre des années 1980 et 1981 et à Mme Eulalia X... au titre des années 1981 et 1982 ; que les conclusions subsistantes de la requête de Mme Eulalia X..., de M. Mario X... et de M. Névio X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus de conclusions de la requête :
Considérant que les requérants, auxquels les conclusions du supplément d'instruction ont été communiquées, n'ont pas contesté le principe ni les modalités de calcul proposés par l'administration de la rémunération que l'entreprise X... aurait pu obtenir par un placement similaire de sommes équivalentes à celles ayant fait l'objet des avances sans intérêts litigieuses ; que le dégrèvement prononcé par l'administration doit dès lors être regardé comme remplissant les requérants de leurs droits ; que le surplus de leurs conclusions doit, par suite, être rejeté ;
Article 1er - A concurrence des sommes de mille vingt neuf francs (1 029 F) et vingt six mille cinq cent quarante six francs (25 546 F), en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu assignés respectivement à la succession de M. Libéro X... au titre des années 1980 et 1981, et à Mme Eulalia X... au titre des années 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsistantes de la requête de MM. Mario et Névio X... et de Mme Eulalia X....
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de MM. Mario et Névio X... et de Mme Eulalia X... est rejeté.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Mario X..., à M. Névio X..., à Mme Eulalia X... et au ministre du budget.