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23/06/1993 | FRANCE | N°92NT00106

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 juin 1993, 92NT00106


VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 1992 et 2 septembre 1992 sous le n° 92NT00106, présentés pour l'ASSOCIATION PONEY CLUB DE LA ROCHE, dont le siège est à Marray (Indre-et-Loire) La Roche d'Ales, représentée par le président de son conseil d'administration, par maître X..., avocat ;
L'ASSOCIATION PONEY CLUB DE LA ROCHE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 14 novembre 1991, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée, et de

s pénalités dont ils ont été assortis, auxquels elle a été assujettie au t...

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 1992 et 2 septembre 1992 sous le n° 92NT00106, présentés pour l'ASSOCIATION PONEY CLUB DE LA ROCHE, dont le siège est à Marray (Indre-et-Loire) La Roche d'Ales, représentée par le président de son conseil d'administration, par maître X..., avocat ;
L'ASSOCIATION PONEY CLUB DE LA ROCHE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 14 novembre 1991, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités dont ils ont été assortis, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 27 mars 1983 au 30 avril 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution dudit jugement et des avis de mise en recouvrement correspondants ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1993 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 4 mai 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 13 800 F, des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l'ASSOCIATION PONEY CLUB DE LA ROCHE a été assujettie au titre de la période du 27 mars 1983 au 31 décembre 1983 ; que les conclusions de la requête de ladite association sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I Sont Soumises à la T.V.A. ...les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la T.V.A. les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la T.V.A., quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention " ;
Considérant, toutefois, que l'article 261 du code général des impôts exonère de la T.V.A. "7-1°-b) les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de restauration et d'hébergement assurées par l'ASSOCIATION PONEY CLUB DE LA ROCHE, qui exploite un centre équestre à Marray (Indre-et-Loire) sont faites, à des prix comparables à ceux d'entreprises commerciales des environs, au bénéfice des seuls membres de l'association et non de "toutes personnes" ; qu'ainsi, et en tout état de cause, elles n'entrent pas dans les prévisions du 7-1°-b de l'article 261 précité du code général des impôts ; que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir, sur la base de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'instructions administratives ayant pour objet de commenter l'article 261-7-1°-a du code général des impôts étranger au litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION PONEY CLUB DE LA ROCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de treize mille huit cents francs (13 800 F), en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle l'ASSOCIATION PONEY CLUB DE LA ROCHE a été assujettie au titre de la période du 27 mars 1983 au 31 décembre 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de ladite association.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION PONEY CLUB DE LA ROCHE est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION PONEY CLUB DE LA ROCHE et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00106
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CGI 256, 256 A, 261 par. 7
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-06-23;92nt00106 ?
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