VU la requête, enregistrée à la Cour le 8 avril 1993, sous le n° 92NT00088, présentée pour Mme Jacqueline X..., demeurant à Caen (Calvados) ... par Maître Dubois, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 5 février 1991, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministère de la solidarité) à lui verser une indemnité de 500 000 F ;
2°) de sanctionner l'Etat pour les agissements préjudiciables à sa carrière ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1993 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- les observations de Maître Dubois, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant que, par le jugement dont il est fait appel, le Tribunal administratif de Caen a estimé que la demande présentée par Mme X... n'était pas recevable faute de contenir l'exposé des faits et moyens ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle subit un préjudice du fait de l'acharnement d'agents qui ont brisé sa carrière, Mme X... ne présente devant la Cour aucun moyen susceptible de remettre en cause la décision du tribunal constatant l'irrecevabilité de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Considérant que présentent un caractère injurieux et diffamatoire les neuvième et dixième mots situés à la cinquième ligne des observations de Mme X... enregistrées au greffe de la Cour le 12 mai 1993 ; qu'il en est de même des sixième au onzième mots de la quatorzième ligne, du premier mot de la vingt-huitième ligne des mêmes observations, ainsi que des cinquième et sixième mots de la quinzième ligne, et des deux derniers mots de la dix-neuvième ligne du document annexé à ces observations ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 - Il est ordonné la suppression des neuvième et dixième mots de la cinquième ligne des observations de Mme X... enregistrées le 12 mai 1993, des sixième au onzième mots de la quatorzième ligne, du premier mot de la vingt-huitième ligne des mêmes observations, ainsi que des cinquième et sixième mots de la quinzième ligne et des deux derniers mots de la dix-neuvième ligne du document annexé à ces observations.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.