VU la requête, enregistrée le 28 janvier 1992 sous le n° 92NT00065, présentée par M. Christian X..., demeurant ... (Eure-et-Loir) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 4 novembre 1991, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de T.V.A., ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, auxquels il a été assujetti au titre des années ou période 1982 à 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1993 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a engagé à l'égard de M. X..., d'une part une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble par avis reçu le 7 novembre 1985, d'autre part une vérification de comptabilité de son activité d'agent général d'assurances par avis reçu le 28 novembre 1985 ; que le 18 novembre 1985, le contribuable a spontanément remis au vérificateur, contre un reçu détaillé, des relevés de ses comptes bancaires ; que ceux-ci lui ont été restitués le 10 février 1986 ; que la vérification de comptabilité entreprise n'a donné lieu à aucun redressement ; que les revenus de l'année 1981 ont fait l'objet d'une notification de redressements reçue le 26 décembre 1985, et que ces redressements ont été ultérieurement abandonnés par le service ; que les revenus des années 1982 à 1984 ont fait l'objet d'une notification de redressements reçue le 24 décembre 1986 ; que ces redressements ont porté, d'une part, selon la procédure d'évaluation d'office, sur les revenus provenant d'une activité occulte, inconnue du service, de location de chevaux et de matériels imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, d'autre part, selon la procédure contradictoire, sur des revenus de capitaux mobiliers, enfin, selon la procédure de taxation d'office, sur des crédits bancaires non justifiés et les soldes inexpliqués de balances de trésorerie ; que les recettes provenant de l'activité occulte susmentionnée ont été taxées d'office à la T.V.A. ;
Considérant que M. X... soutient que l'administration, sous couvert d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, a procédé à une vérification de comptabilité irrégulière de son activité de loueur de chevaux et de matériel par l'exploitation de comptes bancaires mixtes ; que, toutefois, les sommes portées au crédit des comptes bancaires de M. X... n'étaient pas, lors de la vérification, identifiables comme des revenus de nature commerciale ; qu'il ne peut dès lors être fait grief à l'administration de n'avoir pas entrepris une vérification de comptabilité de cette activité ; qu'une éventuelle irrégularité de la vérification de comptabilité de l'activité d'agent d'assurances est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que la circonstance que l'administration ait reconnu une irrégularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, en tant qu'elle porte sur l'année 1981, à raison de la restitution tardive des relevés bancaires déposés, est sans incidence sur les années 1982 à 1984 qui ont fait l'objet d'une notification de redressements distincte postérieure à cette restitution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.