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23/06/1993 | FRANCE | N°92NT00062

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 juin 1993, 92NT00062


VU la requête, enregistrée le 27 janvier 1992 sous le numéro 92NT00062, présentée par M. Hubert X... demeurant l'Orée du Bois à St-Laurent-de-Condel (Calvados) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 19 novembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) subsidiairement de limiter les redressemen

ts à 28 246 F en 1982, 25 494 F en 1983 et 54 273 F en 1984 ;
VU les autres pièce...

VU la requête, enregistrée le 27 janvier 1992 sous le numéro 92NT00062, présentée par M. Hubert X... demeurant l'Orée du Bois à St-Laurent-de-Condel (Calvados) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 19 novembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) subsidiairement de limiter les redressements à 28 246 F en 1982, 25 494 F en 1983 et 54 273 F en 1984 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1993 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice net imposable "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés" ; qu'aux termes de l'article 39-1 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges" ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles, mais à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des suppléments d'apports ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité ou débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que si, au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise, et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts ou à des découverts bancaires, les frais et charges correspondant à ces emprunts ou à ces découverts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'exploitant, et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ;
Considérant en premier lieu que s'il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal d'un acte de gestion, l'appréciation du caractère anormal de cet acte pose une question de droit ; qu'il résulte de l'instruction que, dans la réponse à la notification de redressements qui lui avait été adressée et qui comportait la réintégration de frais financiers exposés, alors que le compte de l'exploitant était débiteur, M. X... s'est borné, outre certaines critiques factuelles que l'administration a acceptées, à contester le principe même de la réintégration de ces frais ; que le litige ainsi subsistant ne posait dès lors plus qu'une question de droit, tenant à la qualification juridique de faits non contestés, qui n'entrait pas dans la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière au motif que l'administration avait rayé, dans la réponse à ses observations, la mention relative à la faculté de saisir la commission départementale ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1982 à 1984 M. X... a procédé à des prélèvements nets sur les fonds de l'entreprise, dont le montant annuel moyen, qui n'est pas contesté, s'est élevé à 402 774 F pour 1982, 418 445 F pour 1983 et 670 502 F pour 1984 ; que dans le même temps le montant moyen des prêts et avances consentis à l'entreprise s'est élevé à 4 885 355 F pour 1982, 4 414 507 F pour 1983 et 4 117 160 F pour 1984 ; que, pour chacune des années précitées, ces prêts et avances ont généré des frais financiers s'élevant respectivement à 354 124 F, 288 698 F et 415 319 F ; qu'il résulte de ces constatations, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les prélèvements effectués par M. X..., ont été permis par les facilités de paiement résultant d'un concordat que, à proportion des sommes prélevées, les frais financiers supportés par l'entreprise ont été exposés non dans l'intérêt de celle-ci, mais dans celui de M. X..., quand bien même, pour le surplus, ils correspondent aux nécessités de financement de l'entreprise ;
Considérant, en troisième lieu, que le montant du bénéfice devant être porté au crédit du compte de l'exploitant est nécessairement celui qui est constaté au bilan de clôture de l'exercice et qui est réputé acquis à cette date, faute pour l'intéressé, s'agissant d'une entreprise individuelle, de justifier par la production de bilans intermédiaires qu'il disposait d'une partie des bénéfices dégagés par l'entreprise à une date antérieure ; que le moyen tiré d'une inégalité devant l'impôt est inopérant lorsque, comme en l'espèce, l'imposition a été légalement établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00062
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.


Références :

CGI 38 par. 2, 39 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-06-23;92nt00062 ?
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