VU, I) sous le n° 92NT00043, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1992, présentée par le DIRECTEUR REGIONAL DE BASSE-NORMANDIE DE FRANCE TELECOM, dont le siège est ... ;
Le DIRECTEUR REGIONAL DE BASSE-NORMANDIE DE FRANCE TELECOM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a relaxé la société Sonotra des fins du procès-verbal dressé à son encontre le 16 janvier 1990 pour avoir endommagé un câble téléphonique souterrain ;
2°) de condamner cette société au remboursement de la somme de 57 896,26 F assortie des intérêts au taux légal ;
VU, II) sous le n° 92NT00045, le recours enregistré au greffe de la Cour le 17 janvier 1992, présenté par le ministre des postes et télécommunications ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a relaxé la société Sonotra des fins du procès-verbal dressé à son encontre le 16 janvier 1990 pour avoir endommagé un câble téléphonique souterrain ;
2°) de condamner cette société à payer l'amende prévue à l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications et à rembourser le montant des frais de remise à état de l'installation détériorée, soit la somme de 57 896,28 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 1990, date de l'enregistrement du déféré du Préfet du Calvados devant le tribunal administratif ; ... VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
VU le code des postes et télécommunications ;
VU le code de procédure pénale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1993 :
- le rapport de M. ROY, président rapporteur,
- les observations de Me Seze, avocat de la société Sonotra,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant que la requête du directeur régional de Basse-Normandie de France Télécom et le recours du ministre des postes et télécommunications sont dirigés contre un même jugement par lequel le Tribunal administratif de CAEN a relaxé la société Sonotra des fins du procès-verbal de contravention dressé contre elle ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de FRANCE TELECOM :
Considérant que l'action en répression des contraventions de grande voirie n'appartient qu'à l'autorité publique ; que, par suite, bien que la loi susvisée du 2 juillet 1990 lui ait conféré la personnalité morale de droit public et lui ait transféré en pleine propriété l'ensemble des biens immobiliers du domaine public de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications, FRANCE TELECOM n'est pas recevable à faire appel du jugement attaqué relaxant la société Sonotra de la poursuite engagée contre elle par le préfet du Calvados, cette voie de recours n'étant ouverte, au nom de l'Etat, qu'au ministre des Postes et télécommunications ;
Sur le recours du ministre des postes et télécommunications :
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 16 janvier 1990 à l'encontre de la société Sonotra que cette société, en effectuant des travaux de terrassement sur le territoire de la commune d'Auberville (Calvados) a endommagé un câble souterrain de télécommunications ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi ce même jour par Me X..., huissier, à la demande de la société Sonotra, ainsi que du plan émanant de M. Y..., contrôleur des travaux publics de l'Etat, que le câble détérioré se trouvait à 50 cm de la surface du sol alors que les documents communiqués par FRANCE TELECOM à la société indiquaient que ce câble était enfoui à une profondeur de 80 cm ; que le ministre n'établit pas, en se prévalant d'un procès-verbal d'huissier qui n'a d'ailleurs été dressé que le 30 décembre 1991 alors que le profil initial de la chaussée avait été modifié, que les constatations opérées par Me X... seraient erronées ; qu'il n'établit pas davantage qu'à la date de ces constatations le câble en cause aurait été relevé à la suite de l'accident ; qu'il ne saurait utilement alléguer que FRANCE TELECOM était tenu d'enfouir ledit câble à 80 cm de la surface du sol ; qu'enfin, la circonstance que la société aurait porté assistance à FRANCE TELECOM pour la remise en état des installations détériorées n'est pas, par elle-même, et alors qu'elle se trouvait sur les lieux, de nature à établir qu'elle aurait implicitement reconnu sa responsabilité ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la faute commise par l'administration en communiquant un plan entaché de l'erreur ci-dessus décrite, a constitué une faute lourde assimilable, à l'égard de la société Sonotra, à un cas de force majeure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des Postes et télécommunications n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a relaxé la société Sonotra des fins du procès-verbal de contravention dressé contre elle ;
Article 1er - La requête du DIRECTEUR REGIONAL DE BASSE-NORMANDIE DE FRANCE TELECOM et le recours du ministre des postes et télécommunications sont rejetés.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au DIRECTEUR REGIONAL DE BASSE-NORMANDIE DE FRANCE TELECOM, au ministre des postes et télécommunications et à la société Sonotra.