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23/06/1993 | FRANCE | N°91NT00926

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 juin 1993, 91NT00926


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1991, sous le n° 91NT00926, présentée par M. Auguste X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 10 octobre 1991, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des

impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administra...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1991, sous le n° 91NT00926, présentée par M. Auguste X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 10 octobre 1991, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1993 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... Elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa" ; que l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, sous lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions législatives précitées, prévoit une déduction supplémentaire de 30 % pour les "voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie" ; que, d'autre part, aux termes du même article 83 : "Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ;
Considérant que M. X..., qui exerçait la profession de représentant de commerce en outillage, entend déduire du montant des rémunérations qu'il a perçues en 1981, 1982, 1983 et 1984, le montant des frais réels qu'il prétend avoir exposés, à raison de déplacements, de repas et de séjours effectués hors de chez lui et de communications postales ou téléphoniques, alors que l'administration a limité le montant de la déduction pour frais au forfait de 30 % dont bénéficient les voyageurs, représentants et placiers, en sus de la déduction forfaitaire de 10 % ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les pièces produites par M. X... ne lui permettent pas de justifier, au titre des années considérées, un montant réel de frais professionnels supérieur au montant des déductions forfaitaires qui lui ont été appliquées ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été surtaxé ;
Considérant que la circonstance que le service local d'Ille-et-Vilaine, département où le contribuable résidait auparavant, ait admis qu'il pouvait déduire de ses salaires, au titre des années antérieures à 1981, des frais professionnels évalués selon une méthode semblable à celle qu'il avait adoptée pour calculer des frais de même nature exposés en Loire-Atlantique, ne constitue pas une interprétation du texte fiscal qui puisse être invoquée sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00926
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN4 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-06-23;91nt00926 ?
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