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23/06/1993 | FRANCE | N°91NT00916

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 juin 1993, 91NT00916


VU la requête, enregistrée le 23 décembre 1991 sous le n° 91NT00916, présentée pour M. André X..., demeurant ... (Vendée) par maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 septembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F su

r le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours a...

VU la requête, enregistrée le 23 décembre 1991 sous le n° 91NT00916, présentée pour M. André X..., demeurant ... (Vendée) par maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 septembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances (incendie, accidents et risques divers) et le décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances sur la vie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1993 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- les observations de Me Boulanger, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X... conteste la remise en cause opérée par l'administration pour 1981 et 1982 de l'option qu'il a exercée en faveur du régime d'imposition des traitements et salaires, sur la base de l'article 93-1 ter du code général des impôts, au titre de son activité d'agent général d'assurances ; qu'il soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé l'administration et le tribunal, les courtages et rémunérations accessoires qu'il a perçus et se rattachant directement à l'exercice de sa profession, ne dépassent pas la limite de 10 % du montant brut des commissions, fixée par ce texte, l'administration ayant intégré à tort dans le montant de ces rémunérations accessoires, celles qu'il a perçues de la compagnie Mutuelle du Poitou qui, selon lui, ne constituent pas des courtages, mais des commissions représentatives d'un mandat d'agent général d'assurances ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée, pour opérer le redressement litigieux, sur les termes d'un contrat en date du 3 décembre 1976, que lui avait présenté le contribuable, selon lesquels celui-ci ne représentait la Mutuelle du Poitou que comme courtier ; que cette appréciation est confirmée par les contrats produits par l'intéressé ; que si le requérant soutient que les liens l'unissant à cette compagnie d'assurances étaient ceux d'un agent général il ne l'établit pas faute de produire un traité de nomination conforme au statut des agents généraux d'assurances homologués par les décrets susvisés des 5 mars 1949 et 28 décembre 1950 ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00916
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 93 par. 1 ter
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 49-317 du 05 mars 1949
Décret 50-1608 du 28 décembre 1950


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-06-23;91nt00916 ?
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