VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1991 sous le n° 91NT00885, présentée par la S.A. LE GRAND CAFE D'ORLEANS, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général ;
La S.A. LE GRAND CAFE D'ORLEANS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 3 octobre 1991, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1993 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Considérant que le sursis de paiement des impositions ne peut avoir d'effet, s'il est accordé, que jusqu'au jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet effet devant la Cour sont sans objet et par suite irrecevables ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 261 E du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 3° Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ainsi que le produit de l'exploitation des appareils automatiques soumis à ce même impôt" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un contrat passé le 1er décembre 1980, la société C.C.N. a installé dans un local appartenant à la S.A. LE GRAND CAFE D'ORLEANS, exploitant d'un fonds de commerce de bar-restaurant, des appareils automatiques soumis à l'impôt sur les spectacles ; que la société C.C.N., propriétaire des appareils, s'engageait à en assurer l'entretien intégral à ses frais et sous sa propre responsabilité pendant toute la durée du contrat et à remplacer le matériel en cours de contrat dans une proportion d'au moins 30 % ; qu'en contrepartie, la S.A. LE GRAND CAFE D'ORLEANS a perçu, en règlement du contrat d'installation, une somme forfaitaire de 60 000 F et devait être rémunérée au moyen d'une part des recettes brutes fixée à 50 % ;
Considérant qu'il ressort des stipulations ci-dessus analysées que la S.A. LE GRAND CAFE D'ORLEANS ne supportait aucune charge liée à l'achat, l'amortissement ou l'entretien des appareils ; qu'elle se bornait à mettre un local à la disposition de la société C.C.N. qui assumait seule les risques inhérents à l'exploitation ; qu'elle ne saurait, dès lors, être regardée comme ayant perçu le produit de l'exploitation des appareils au sens de l'article 261 E du code général des impôts mais seulement la rémunération de la location d'un emplacement commercial, nonobstant la circonstance que le vérificateur l'aurait qualifiée d'exploitant dans la notification de redressements ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration l'a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 256 du code général des impôts à raison de ladite rémunération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. LE GRAND CAFE D'ORLEANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de la S.A. LE GRAND CAFE D'ORLEANS est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A. LE GRAND CAFE D'ORLEANS et au ministre du budget.