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23/06/1993 | FRANCE | N°91NT00883

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 juin 1993, 91NT00883


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1991, présentée par la société anonyme VILMORIN, qui a son siège social à LA MENITRE (Maine-et-Loire) ;
La société VILMORIN demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 23 octobre 1991 ;
2°) de maintenir la décharge obtenue en première instance au titre de l'évaluation du stock et de modifier le montant des droits et pénalités pour l'exercice clos le 30 juin 1983 ;
3°) d'accorder la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les soc

iétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 1984 et relatif à la provision pour com...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1991, présentée par la société anonyme VILMORIN, qui a son siège social à LA MENITRE (Maine-et-Loire) ;
La société VILMORIN demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 23 octobre 1991 ;
2°) de maintenir la décharge obtenue en première instance au titre de l'évaluation du stock et de modifier le montant des droits et pénalités pour l'exercice clos le 30 juin 1983 ;
3°) d'accorder la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 1984 et relatif à la provision pour complément de retraite ;
4°) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel, évalués à 3 000 F. au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 84.1208 du 29 décembre 1984 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1993 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 9 novembre 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 408 380 F, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la société VILMORIN a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1983 ; que les conclusions de la requête de la société VILMORIN relatives à cette imposition, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles ait été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice" ; qu'aux termes de l'article 86 de la loi du 29 décembre 1984 : "Toutefois, ne sont pas déductibles, les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Cette disposition a un caractère interprétatif" ;
Considérant que par ces dispositions le législateur a interdit aux entreprises de constituer des provisions ayant pour objet des cotisations ou des allocations versées en raison de la retraite ou de la préretraite de personnes qui ont été ou sont membres de leur personnel, la déduction de ces charges ne pouvant être effectuée, dans ce cas, que sur les résultats des exercices au cours desquels les cotisations ou allocations dont s'agit sont versées ; que cette interdiction s'applique aussi bien aux provisions qui sont destinées à faire face à des charges dues en raison de futurs départs en retraite ou préretraite qu'à celles qui concernent des versements au profit de membres de personnel qui sont déjà dans cette situation ; que, contrairement à ce que soutient la société VILMORIN, l'imposition litigieuse a été établie sur le fondement des dispositions législatives précitées et non en application de l'instruction du 5 avril 1985 ; que, par suite et en tout état de cause le moyen tiré de l'illégalité de celle-ci est inopérant ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1983 et 1984 et résultant de la réintégration dans ses résultats imposables de la provision qu'elle avait constituée au cours desdits exercices pour payer un complément de retraite à ses employés ;
Considérant que les conclusions tendant à la décharge des impositions établies au titre des exercices clos les 30 juin des années 1985 à 1992 et afférentes aux réintégrations de provisions opérées par la société requérante sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles constituent dès lors une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VILMORIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société VILMORIN, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 3 000 F. au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er - A concurrence de la somme de quatre cent huit mille trois cent quatre vingt francs (408 380 F.), en ce qui concerne le supplément d'impôt sur les sociétés auquel la société VILMORIN a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société VILMORIN.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de la société VILMORIN est rejeté.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société VILMORIN et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00883
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39 par. 1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 86 Finances pour 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-06-23;91nt00883 ?
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