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23/06/1993 | FRANCE | N°91NT00873

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 juin 1993, 91NT00873


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1991, sous le n° 91NT00873, présentée pour :
M. Michel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Michel Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 25 juin 1991, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ainsi que des cotisations supplémentaires à cet impôt et des pénalités y afférentes, établies au titre des mêmes an

nées et mises en recouvrement le 8 novembre 1984 et ainsi que de l'emprunt oblig...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1991, sous le n° 91NT00873, présentée pour :
M. Michel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Michel Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 25 juin 1991, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ainsi que des cotisations supplémentaires à cet impôt et des pénalités y afférentes, établies au titre des mêmes années et mises en recouvrement le 8 novembre 1984 et ainsi que de l'emprunt obligatoire de 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1993 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 18 février 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Manche a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 31 356 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Michel Y... a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; que les conclusions de la requête de M. Michel Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la requête de M. Michel Y... :
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de M. Pascal Y... qui exploitait une entreprise d'électronique marine à Cherbourg (Manche), le vérificateur a considéré que cette entreprise était, en réalité, exploitée sous forme de société de fait entre l'intéressé et son père, M. Michel Y... ; qu'il a prononcé la caducité des forfaits initialement fixés pour les années 1978, 1979 et 1980 au nom de M. Pascal Y..., proposé de nouveaux forfaits de bénéfice au titre de ces mêmes années au nom de la société de fait et redressé les bénéfices de l'année 1981 selon la procédure de rectification d'office ; que MM. Pascal et Michel Y... ayant refusé les nouveaux forfaits, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a décidé de fixer les bénéfices commerciaux pour chacune des années 1978, 1979 et 1980, respectivement, à 93 089 F, 147 732 F et 237 035 F ; que M. Y... a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978 à 1981 conformément aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts à hauteur de la moitié des bénéfices réalisés par la société ; qu'il fait appel du jugement, en date du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes, ainsi que de leur participation à la direction et au contrôle de l'affaire, d'une part, aux bénéfices et aux pertes, d'autre part ;

Considérant que si l'administration fait valoir que la modicité et le caractère irrégulier des rémunérations que M. Michel Y... percevait de l'entreprise démontrent qu'il abandonnait à celle-ci une grande partie de la rémunération de son travail en fonction de la situation financière de l'exploitation, il résulte de l'instruction que, pendant la période litigieuse, l'entreprise a été constamment bénéficiaire, alors que les salaires de l'intéressé diminuaient ; que, par suite, ces rémunérations ne sauraient être regardées comme une participation de M. Michel Y..., lequel disposait, par ailleurs, d'autres ressources, aux résultats de l'exploitation, alors que l'administration n'invoque aucune autre circonstance qui démontrerait une telle participation ; que, notamment, en admettant que la modicité des salaires corresponde à un abandon partiel de rémunération, celui-ci serait constitutif d'un supplément d'apport, mais resterait sans influence sur la participation de l'intéressé aux résultats ; qu'ainsi, en l'absence de l'un des critères nécessaires pour que soit reconnue l'existence d'une société de fait, le requérant est fondé à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti à raison de sa participation à la prétendue société de fait ; qu'en revanche M. Michel Y..., qui n'avait pas été imposé sur la base d'un forfait, ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité affectant l'imposition supplémentaire pour demander la décharge de l'imposition primitive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la totalité de sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat (ministre du budget) à payer à M. Michel Y... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er - A concurrence de la somme de TRENTE ET UN MILLE TROIS CENT CINQUANTE SIX Francs (31 356 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Michel Y... a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Michel Y....
Article 2 - M. Michel Y... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et d'emprunt exceptionnel auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981.
Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 25 juin 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 - L'Etat (ministre du budget), est condamné à payer à M. Michel Y... la somme de TROIS MILLE Francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Michel Y... est rejeté.
Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. Michel Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00873
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-06-23;91nt00873 ?
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