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23/06/1993 | FRANCE | N°91NT00871

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 juin 1993, 91NT00871


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1991, sous le n° 91NT00871, présentée pour :
- M. Pascal Y..., demeurant ... ;
- M. Michel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
MM. Pascal et Michel Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 25 juin 1991, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société de fait qui, selon l'administration fiscale est constituée entre eux, pour la période

du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, par avis de mise en recouvrement du 9 no...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1991, sous le n° 91NT00871, présentée pour :
- M. Pascal Y..., demeurant ... ;
- M. Michel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
MM. Pascal et Michel Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 25 juin 1991, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société de fait qui, selon l'administration fiscale est constituée entre eux, pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, par avis de mise en recouvrement du 9 novembre 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1993 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 18 février 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Manche a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 2 195 F, de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société de fait
Y...
au titre de l'année 1979 ; que les conclusions de la requête de MM. Pascal et Michel Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la requête de MM. Pascal et Michel Y... :
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de M. Pascal Y... qui exploitait une entreprise d'électronique marine à Cherbourg (Manche), le vérificateur a considéré que cette entreprise était, en réalité, exploitée sous forme de société de fait entre l'intéressé et son père, M. Michel Y... ; qu'il a prononcé la caducité des forfaits initialement fixés pour les années 1978, 1979 et 1980 au nom de M. Pascal Y... et, proposé de nouveaux forfaits de chiffre d'affaires au titre de ces mêmes années au nom de la société de fait ; que MM. Pascal et Michel Y... ayant refusé les nouveaux forfaits, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a décidé de fixer les chiffres d'affaires, pour chacune des années 1978, 1979 et 1980, respectivement, à 450 301 F, 475 214 F et 999 515 F ; que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante a été mise en recouvrement le 9 novembre 1984 pour un montant de 7 423 F au titre de chacune des années 1979 et 1980 ; que MM. Pascal et Michel Y... font appel du jugement, en date du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes, ainsi que de leur participation à la direction et au contrôle de l'affaire, d'une part, aux bénéfices et aux pertes, d'autre part ;

Considérant que si l'administration fait valoir que la modicité et le caractère irrégulier des rémunérations que M. Michel Y... percevait de l'entreprise démontrent qu'il abandonnait à celle-ci une grande partie de la rémunération de son travail en fonction de la situation financière de l'exploitation, il résulte de l'instruction que, pendant la période litigieuse, l'entreprise a été constamment bénéficiaire, alors que les salaires de l'intéressé diminuaient ; que, par suite, ces rémunérations ne sauraient être regardées comme une participation de M. Michel Y..., lequel disposait, par ailleurs, d'autres ressources, aux résultats de l'exploitation, alors que l'administration n'invoque aucune autre circonstance qui démontrerait une telle participation ; que, notamment, en admettant que la modicité des salaires corresponde à un abandon partiel de rémunération, celui-ci serait constitutif d'un supplément d'apport, mais resterait sans influence sur la participation de l'intéressé aux résultats ; qu'ainsi, en l'absence de l'un des critères nécessaires pour que soit reconnue l'existence d'une société de fait, les requérants sont fondés à demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à la prétendue société de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Pascal et Michel Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Article 1er - A concurrence de la somme de DEUX MILLE CENT QUATRE VINGT QUINZE Francs (2 195 F) en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée dont la société de fait
Y...
a été déclarée redevable au titre de l'année 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de MM. Pascal et Michel Y....
Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 25 juin 1991 est annulé.
Article 3 - MM. Pascal et Michel Y... sont déchargés de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société de fait
Y...
au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à MM. Pascal et Michel Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00871
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-06-23;91nt00871 ?
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