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23/06/1993 | FRANCE | N°91NT00811

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 juin 1993, 91NT00811


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 1991, présentée pour M. Wolf X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), par Me Rossinyol, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) de condamner l'Etat

lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles, sur le fondeme...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 1991, présentée pour M. Wolf X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), par Me Rossinyol, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1993 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- les observations de Me Y... se substituant à Me Rossinyol, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 10 novembre 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 79 446 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... relative à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé par M. X... et tiré de ce que les redressements auraient été établis à partir de renseignements obtenus en violation du secret professionnel auquel il était tenu dans l'exercice de sa profession de dentiste ; que, dès lors, comme le soutient le requérant, le jugement attaqué est insuffisamment motivé et, par suite, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus des conclusions de la demande de M. X... ;
Sur le surplus des conclusions de la demande :
Considérant que, par la décision de dégrèvement susindiquée, le ministre a intégralement fait droit aux conclusions de M. X... concernant l'abandon du redressement établi au titre des années 1980 à 1982 et issu du retrait du bénéfice de l'abattement pour adhésion à une association agréée ; qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation adressée au directeur des services fiscaux le 7 mars 1986, le requérant s'était borné à demander la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre desdites années, en tant qu'il concerne le retrait de cet abattement ; que, dès lors, à défaut de réclamation préalable devant l'administration, le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est irrecevable et doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence de la somme de soixante dix neuf mille quatre cent quarante six francs (79 446 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1980 à 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il concerne le surplus des conclusions de la demande de M. X....
Article 3 : L'Etat (ministre du budget) versera à M. X... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00811
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-06-23;91nt00811 ?
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