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23/06/1993 | FRANCE | N°91NT00637

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 juin 1993, 91NT00637


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour le 6 août 1991 et le 3 octobre 1991, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FRANCOIS II dont le siège est 3, place du Sanitat, 44100 Nantes, par la S.C.P. Piwnica-Molinié, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FRANCOIS II demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution de l'excédent de versement d'acompte sur les profits de construction re

fusée par l'administration, par voie de compensation, en raison du ...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour le 6 août 1991 et le 3 octobre 1991, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FRANCOIS II dont le siège est 3, place du Sanitat, 44100 Nantes, par la S.C.P. Piwnica-Molinié, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FRANCOIS II demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution de l'excédent de versement d'acompte sur les profits de construction refusée par l'administration, par voie de compensation, en raison du rehaussement du bénéfice imposable de l'année 1985 et à la déduction de l'indemnité d'éviction d'un montant de 700 000 F versée à la société "Biscuiterie Nantaise" au titre de l'exercice 1984 ;
2°) de lui accorder la restitution et la déduction sollicitées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1993 :
- le rapport de M. ROY, président rapporteur,
- les observations de Me Molinié, avocat de la S.C.I. FRANCOIS II,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que la S.C.I. FRANCOIS II conteste la liquidation du prélèvement de 50 % auquel elle a été assujettie sur le fondement de l'article 235 quinquies du code général des impôts alors en vigueur, à l'occasion de la cession d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, en soutenant qu'à concurrence de 700 000 F l'indemnité versée au preneur des locaux commerciaux compris dans l'immeuble vendu, représentait une indemnité d'éviction déductible du profit réalisé sur l'opération ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux en cause ont été donnés à bail, par la société privée d'aménagement des sols (S.P.A.S.), le 27 juillet 1981, à la société Biscuiterie Nantaise ; que le terme du contrat était fixé au 27 juillet 1990 ; qu'au cours de l'année 1983 le bailleur a entrepris des travaux sur l'immeuble qui ont entraîné pour le preneur divers préjudices ; que l'immeuble a été acquis par la S.C.I. FRANCOIS II, le 1er décembre 1983 ; que cette société a revendu ledit immeuble, en l'état futur d'achèvement, le 31 décembre 1983 ; que par un protocole d'accord, conclu le 7 février 1984, la société S.P.A.S. s'est engagée à verser à la société Biscuiterie Nantaise une indemnité de un million cent mille francs, dont un million de francs ont été effectivement versés, à titre de dommages et intérêts, "pour mettre un terme au litige" ; que la S.C.I. FRANCOIS II a versé sur ce montant, à la société Biscuiterie Nantaise, une indemnité de 700 000 F ;
Considérant, d'une part, que la S.C.I. FRANCOIS II ne peut se prévaloir du protocole d'accord conclu le 7 février 1984 auquel elle n'a pas participé, et qui, au surplus, n'a pas fait référence au versement d'une indemnité d'éviction à la société Biscuiterie Nantaise ; que, d'autre part, elle n'établit pas la réalité du mandat qu'elle aurait donné à cette fin à la société S.P.A.S. par la lettre du 1er février 1984 alors que le protocole d'accord susmentionné a eu pour objet, non pas de compenser, par le versement d'une indemnité d'éviction, la libération des locaux par la société Biscuiterie Nantaise mais "de mettre un terme au litige né" entre la société S.P.A.S. et cette société à raison des désordres et inconvénients résultant pour cette dernière des travaux entrepris dans l'immeuble au cours de l'année 1983 ; qu'enfin, la société requérante invoque en vain, et en tout état de cause, le jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 22 septembre 1986 relatif à une instance à laquelle elle n'était pas partie ; que, par suite, la société requérante ne justifie pas que le versement d'une somme de 700 000 F à la société B.N. correspondait au paiement d'une indemnité d'éviction dont elle aurait été débitrice envers cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. FRANCOIS II n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. FRANCOIS II est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. FRANCOIS II et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00637
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL


Références :

CGI 235 quinquies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROY
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-06-23;91nt00637 ?
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