VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 1991 sous le n° 91NT00815, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par la S.C.P. Sur-Grange-Mauvenu, avocat ;
M. Pierre X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans un rôle mis en recouvrement le 8 octobre 1986 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1993 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- les observations de Me Y... se substituant à Me Grange avocat de M. Pierre X...,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu, que contrairement à ce que prétend M. X..., l'avis de vérification de comptabilité qu'il a reçu le 18 février 1985 comportait la mention exigée par l'article L.47 du livre des procédures fiscales, selon laquelle il avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ;
Considérant en second lieu, que si le requérant soutient qu'il n'a pas disposé d'un délai de quinze jours entre la date de réception de l'avis de vérification et le début de celle-ci pour lui permettre de se faire assister utilement d'un conseil, contrairement aux prescriptions d'une instruction administrative publiée le 25 juin 1984, cette instruction, qui se borne à adresser de simples recommandations à l'administration, ne comporte aucune règle nouvelle dont le contribuable puisse en tout état de cause se prévaloir sur le fondement des dispositions combinées de l'article 1 du décret du 28 novembre 1983 et de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 susvisés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... qui, au demeurant a disposé d'un délai de deux jours francs, suffisant pour lui permettre de se faire assister d'un conseil, n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts, relatif à l'imposition des bénéfices des professions non commerciales : "Le bénéfice a retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'en application de ces dispositions, les recettes perçues ou les dépenses acquittées au cours d'une année doivent être retenues pour la détermination du bénéfice imposable sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces recettes ou ces dépenses se rattachent à des créances ou à des dettes nées au cours de la même année ;
Considérant que M. X..., notaire aux Montils (Loir-et-Cher) qui soutient avoir toujours déterminé son bénéfice imposable selon la méthode des créances acquises, demande l'application d'une instruction administrative du 1er décembre 1979 selon laquelle les contribuables exerçant une profession non commerciale peuvent, contrairement à la règle ci-dessus rappelée, déterminer leurs bénéfices imposables en retenant les créances acquises et non les encaissements, à condition de tenir leur comptabilité suivant les usages du commerce et d'avoir opté pour ce régime comptable et fiscal conformément aux indications de la circulaire dont s'agit ;
Considérant, toutefois, que M. X... n'établit pas avoir exercé expressément l'option exigée par l'instruction qu'il invoque ; que, s'il soutient que cette option procède implicitement mais nécessairement de la circonstance qu'il aurait tenu sa comptabilité selon les usages du commerce, il ne résulte pas de l'instruction que la comptabilité de l'intéressé était tenue selon ces usages en l'absence notamment de justification, à laquelle ne peuvent suppléer des listes produites pour la première fois devant le juge, de la tenue régulière des comptes des clients selon les règles de la comptabilité commerciale ; que, par suite, l'administration était fondée à rectifier les résultats déclarés par M. X... au titre des trois années litigieuses en faisant application des règles énoncées par l'article 93-1 du code général des impôts ;
Considérant que si M. X... soutient que, de ce fait, il se trouverait imposé, au titre de l'année 1981, à raison de recettes issues de créances dont il aurait déjà été tenu compte pour l'établissement du bénéfice imposable de l'année 1980, cette circonstance serait seulement de nature à justifier, dans le respect des règles de la procédure contentieuse fiscale, une demande de réduction des impositions de cette dernière année, mais reste sans incidence sur le bien fondé des impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X... et au ministre du budget, porte-parole du gouvernement.