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09/06/1993 | FRANCE | N°91NT00653

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 09 juin 1993, 91NT00653


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 1991, présentée par M. Marcel X..., demeurant 7, place de Lattre de Tassigny à Argentan (Orne) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général

des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 1991, présentée par M. Marcel X..., demeurant 7, place de Lattre de Tassigny à Argentan (Orne) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1993 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il incombe, dans tous les cas, à celui-ci de justifier la réalité des frais et charges qu'il entend déduire de ses résultats en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts ;
En ce qui concerne la déduction d'une somme de 2 000 F :
Considérant que l'administration a rehaussé les résultats imposables de l'année 1983 d'une somme de 2 000 F au motif que ladite somme a fait l'objet d'une double déduction, d'abord sur les recettes professionnelles du mois de mars 1983, ensuite dans la régularisation de fin d'exercice ; que si M. X... conteste la réalité de cette double déduction, il n'apporte aucun élément de preuve, notamment de nature comptable, susceptible de faire échec, sur ce point, aux affirmations de l'administration ; que, par suite, il n'est pas fondé à contester le redressement correspondant ;
En ce qui concerne les charges forfaitaires :
Considérant que les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent présenter, en application de l'article 99 du code général des impôts, le détail de leurs dépenses professionnelles, appuyées des pièces justificatives requises ; que seul le montant réel des dépenses, à l'exclusion de toute évaluation forfaitaire, peut venir en déduction des recettes brutes ;
Considérant que M. X... ne fournit à la Cour aucun justificatif des frais forfaitairement évalués qu'il a déduits de ses résultats imposables des années 1981 à 1984 ; que, par suite, et quelles que soient les conditions d'exercice de sa profession d'expert automobile, il n'est pas fondé à contester leur réintégration dans les résultats imposables desdites années ;
En ce qui concerne les cotisations professionnelles :
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts, en ce qui concerne les professions non commerciales : "le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses dont la déduction est autorisée doivent être rattachées à l'année civile au cours de laquelle elles ont été effectivement acquittées ;
Considérant qu'il est constant que les cotisations professionnelles déduites par M. X... au titre des années 1982, 1983 et 1984 n'ont pas été acquittées au cours de ces mêmes années ; que, dès lors, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les sommes en cause seraient déductibles au cours des années ultérieures, le requérant n'est pas fondé à contester la réintégration par l'administration des cotisations litigieuses dans les bases d'imposition des années susindiquées ;
En ce qui concerne l'omission d'une charge déductible :

Considérant que M. X... ne justifie pas de la réalité du versement d'une somme de 4 500 F, correspondant à la location avec option d'achat d'une machine à écrire, qu'il aurait versée au moment de la livraison de celle-ci et que le vérificateur aurait omis de prendre en compte ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander que ses charges déductibles au titre de l'année 1982 soient majorées à hauteur de ce montant ;
Sur la demande de réparation :
Considérant que les conclusions tendant à mettre en cause la responsabilité de l'Etat à raison des opérations de vérification ne sont pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, faute d'avoir été présentées par un des mandataires désignés par l'article R.108 du code précité, malgré la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par la Cour, lesdites conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00653
Date de la décision : 09/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX.


Références :

CGI 39, 99, 93 par. 1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-06-09;91nt00653 ?
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