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09/06/1993 | FRANCE | N°91NT00642

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 09 juin 1993, 91NT00642


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1981, présentée par Mme Marie-Claude X..., demeurant Kerescar, à Plouarzel (Finistère) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général

des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1981, présentée par Mme Marie-Claude X..., demeurant Kerescar, à Plouarzel (Finistère) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1993 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts, en cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-3 ou, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1983, de l'article 6-4, "chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde" ; que l'article 196 du code dispose : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier, 1° ses enfants, s'il sont âgés de moins de 18 ans ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a souscrit au titre des revenus des années 1982 et 1983 une déclaration distincte de celle de son mari et fait l'objet, par suite, d'une imposition séparée, dont elle ne conteste pas le principe ; que devant la Cour elle soutient que les impositions afférentes auxdites années doivent être établies en retenant deux enfants à charge au titre de l'année 1982 et un enfant à charge pour l'année 1983 ;

Considérant que le 12 septembre 1979, une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de première instance de Port-Vila (Nouvelles-Hébrides) a autorisé M. X... à résider séparément et lui a confié la garde des deux enfants mineurs nés de son mariage avec la requérante ; que la Cour d'appel de Nouméa, par un arrêt rendu le 2 décembre 1980 et confirmé par la Cour de Cassation le 13 janvier 1981, a débouté M. X... de sa demande en divorce ; que par une nouvelle ordonnance de non-conciliation rendue le 7 juin 1983, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé Mme X... à résider séparément de son mari et a confié la garde des enfants au père ; qu'ainsi, Mme X... n'apporte pas la preuve des allégations selon lesquelles elle aurait eu réellement à sa charge ses deux enfants mineurs au cours de l'année 1982 et un de ses deux enfants au cours de l'année 1983 ; que la requérante ne saurait invoquer utilement le jugement de divorce du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 28 janvier 1985 qui a confié à M. X... la garde d'un seul de leurs deux enfants, ou des pièces attestant qu'en 1991 elle avait le même domicile que lui, dès lors que ces circonstances sont postérieures aux années au cours desquelles elle prétend avoir eu la charge de ses enfants ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00642
Date de la décision : 09/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 194, 6 par. 3, 6 par. 4, 196


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-06-09;91nt00642 ?
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