La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1993 | FRANCE | N°91NT00719

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 12 mai 1993, 91NT00719


VU la requête, enregistrée le 4 septembre 1991 sous le n° 91NT00719, présentée par M. Michel Y... demeurant ... (Ille-et-Vilaine) ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 20 juin 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de lui accorder le sursis de paiement des impositions en cause ;
VU les autres

pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux ad...

VU la requête, enregistrée le 4 septembre 1991 sous le n° 91NT00719, présentée par M. Michel Y... demeurant ... (Ille-et-Vilaine) ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 20 juin 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de lui accorder le sursis de paiement des impositions en cause ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1993 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Considérant que le sursis de paiement des impositions ne peut avoir d'effet, s'il est accordé, que jusqu'au jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet effet devant la Cour sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que M. Y... a demandé au directeur et au tribunal la prise en compte au titre du quotient familial, comme l'ayant recueillie à son propre foyer, de la fille Anne de Z...
X... avec qui il vivait de façon stable et durable comme si celle-ci était son épouse sans pour autant s'unir à elle par les liens du mariage ; que les conclusions de la requête de M. Y..., en tant qu'elles visent la prise en compte d'un deuxième enfant, soulèvent un litige distinct, présenté pour la première fois en appel, et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts alors applicable : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : ...2° sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., concubine du contribuable, qui vivait au foyer de celui-ci avec ses deux enfants issus d'une union précédente et dont elle avait la garde, a perçu au cours des années 1979 et 1980, des bénéfices fixés forfaitairement à 6 000 F et 8 000 F ; que ces ressources ont permis à Mme X... de subvenir, au moins en partie, à l'entretien de ses enfants et de continuer à assurer leur éducation ; que la modicité de ces ressources et le fait que M. Y... ait concouru à cet entretien et à cette éducation ne permettent pas, à eux seuls, d'estimer que la fille mineure Anne de Z...
X... avait été recueillie par lui, au sens de l'article 196 du code général des impôts, ni, par suite, de la regarder comme ayant été à sa charge au cours des années 1979 et 1980 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00719
Date de la décision : 12/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 196


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-05-12;91nt00719 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award