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12/05/1993 | FRANCE | N°91NT00684

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 12 mai 1993, 91NT00684


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1991 sous le n° 91NT00684, présentée pour la société en nom collectif "DZ AVIATION", société liquidée dont le siège était à Tromelin, 29114 Bannalec, représentée par son gérant-liquidateur, par la S.C.P. Bondiguel, Poirrier-Jouan, avocat ;
La société "DZ AVIATION" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 6 juin 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période allant

du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de l'impos...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1991 sous le n° 91NT00684, présentée pour la société en nom collectif "DZ AVIATION", société liquidée dont le siège était à Tromelin, 29114 Bannalec, représentée par son gérant-liquidateur, par la S.C.P. Bondiguel, Poirrier-Jouan, avocat ;
La société "DZ AVIATION" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 6 juin 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) subsidiairement, de prononcer la décharge de l'intégralité des pénalités ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1993 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- les observations de Me Bondiguel, avocat de M. Henri X...,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts, repris à l'article L.64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : ... b ... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c. ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droits ou ne s'est pas rangée à l'avis de ce comité, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement." ; que lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif "DZ AVIATION", constituée en 1978 entre MM. X... et Y..., avait pour objet l'acquisition et l'exploitation, par location ou tout autre moyen, d'un avion de tourisme ; qu'en 1983, cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1979 au 21 février 1982 ; que, se fondant sur les résultats de cette vérification, l'administration a estimé que la constitution de la société n'était qu'un montage juridique destiné à permettre à ses associés, sous couvert d'un acte apparemment régulier, de faire échec à la loi fiscale en dégageant des déficits fiscaux qui, dans le cas d'espèce, n'auraient pas été imputables sur les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des associés en l'absence de société, et en vue d'obtenir une restitution de taxe sur la valeur ajoutée sur l'acquisition d'un aéronef ;
Mais, considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "DZ AVIATION" a effectivement facturé la location de son appareil, de façon significative, à des clients distincts de ses associés ; que les fonctions de direction assurées par l'un de ses membres dans une entreprise locataire n'ont pas pour effet de donner un caractère fictif aux locations qui ont été consenties à cette dernière ; que la circonstance, au demeurant non établie, que les tarifs pratiqués pour l'utilisation de l'avion par les associés seraient inférieurs à ceux des autres entreprises de même nature ou aux prix facturés aux clients, serait seulement de nature à justifier des redressements fondés sur le caractère anormal d'un tel acte de gestion, mais n'établit pas l'abus de droit invoqué ; que l'usage prépondérant de l'appareil par les associés, l'existence de déficits constants et la brève durée de vie de la société ne constituent pas, non plus, une telle preuve ; qu'ainsi l'administration n'établit pas que la société "DZ AVIATION" ait été constituée dans le but exclusif d'éluder l'impôt ou d'atténuer les charges fiscales des associés ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société "DZ AVIATION" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a refusé de lui accorder la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée, assortie de l'amende prévue par l'article 1732 du code général des impôts alors en vigueur, dont elle a été déclarée redevable, de ce chef, au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à payer à la société "DZ AVIATION" la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 6 juin 1991 est annulé.
Article 2 - La société "DZ AVIATION" est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 25 juin 1984.
Article 3 - L'Etat (ministre du budget) est condamné à payer à la société "DZ AVIATION" la somme de TROIS MILLE Francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société "DZ AVIATION" et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00684
Date de la décision : 12/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT


Références :

CGI 1649 quinquies B, 1732
CGI Livre des procédures fiscales L64
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-05-12;91nt00684 ?
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