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12/05/1993 | FRANCE | N°91NT00480

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 12 mai 1993, 91NT00480


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1991, présentée par la société anonyme FEYDIEU, dont le siège social est ..., à Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire), représentée par son président directeur général en exercice ;
La société FEYDIEU demande à la Cour :
1°) de déclarer recevable son appel contre l'ordonnance du président du Tribunal administratif d'Orléans ;
2°) de constater qu'en l'absence de désistement de sa part l'instance devant le tribunal sera remise aux rôles pour y être poursuivie jusqu'à son terme ;
3°) de dire et jug

er, en tant que de besoin, que la Cour pourra se saisir du fond du litige, et, dans c...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1991, présentée par la société anonyme FEYDIEU, dont le siège social est ..., à Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire), représentée par son président directeur général en exercice ;
La société FEYDIEU demande à la Cour :
1°) de déclarer recevable son appel contre l'ordonnance du président du Tribunal administratif d'Orléans ;
2°) de constater qu'en l'absence de désistement de sa part l'instance devant le tribunal sera remise aux rôles pour y être poursuivie jusqu'à son terme ;
3°) de dire et juger, en tant que de besoin, que la Cour pourra se saisir du fond du litige, et, dans cette hypothèse, inviter les parties à développer les éléments de leur contestation devant elle ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1993 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.189 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et déposés au greffe. Il est instruit dans les formes prévues pour la requête" ;
Considérant que la demande de la société anonyme FEYDIEU enregistrée devant le Tribunal administratif d'Orléans le 17 novembre 1987 était dirigée contre un avis à tiers détenteur qui lui avait été notifié le 22 juillet 1987 par le percepteur de Montbazon en vue du recouvrement des rappels d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos au cours des années 1980 à 1983 ; qu'il résulte de l'instruction que la société FEYDIEU n'a pas présenté au cours de l'instance devant le tribunal des conclusions à fin de désistement ; que si l'exécution de la transaction qu'elle a conclue le 6 septembre 1990 avec le directeur régional des impôts d'Orléans était subordonnée à son désistement de toute réclamation ou instance relative aux impositions qui y étaient visées, cette condition ne pouvait concerner que les litiges d'assiette, qui étaient les seuls à relever de la compétence de l'autorité signataire de la transaction ; que, dès lors, le président du tribunal administratif n'était pas fondé, dans le cadre d'un litige intéressant le contentieux du recouvrement, à donner acte du désistement de la demande de la société FEYDIEU ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société FEYDIEU devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant que la société FEYDIEU a formé le 5 décembre 1986 une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement contre les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ; que par lettres en date des 19 décembre 1986 et 7 janvier 1987 elle a offert en garantie un fonds de commerce qu'elle possédait à Chambray-les-Tours ; que cette garantie a été estimée insuffisante et rejetée par le comptable par une décision en date du 20 mars 1987 ; que par une requête enregistrée le 15 juillet 1987, la société a saisi le juge du référé administratif d'Orléans d'une contestation portant sur le refus des garanties par le comptable ; qu'en l'absence de décision, cette demande a été implicitement rejetée dans le délai d'un mois fixé par l'article L.279 du livre des procédures fiscales ; que le 22 juillet 1987, le comptable a émis un avis à tiers détenteur délivré au notaire séquestre des fonds provenant de la vente du droit au bail d'un magasin appartenant à la société ; que celle-ci a saisi le 14 septembre 1987 le trésorier-payeur-général d'Indre-et-Loire d'une contestation de cet avis, fondée sur les dispositions de l'article R.281 du livre des procédures fiscales, qui a été rejetée par une décision en date du 29 octobre 1987 ; que la société FEYDIEU demande que l'avis à tiers détenteur susmentionné soit déclaré sans fondement au double motif qu'il devait être précédé d'une nouvelle contrainte et qu'il n'était pas au nombre des mesures conservatoires que l'article L.279 du livre des procédures fiscales autorise à prendre pendant la durée de la procédure de référé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : "Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ... . A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte de poursuites et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.277 et L.281 du livre des procédures fiscales que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de paiement et qui a régulièrement offert des garanties cessent d'être exigibles à compter de la date de sa réclamation et tant que le comptable n'a pas régulièrement notifié son refus desdites garanties ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à compter au plus tard de la réception par le percepteur de Montbazon des lettres en date des 19 décembre 1986 et 7 janvier 1987, par lesquelles la société FEYDIEU offrait à ce dernier des garanties, les impositions en cause ont cessé d'être exigibles ; que, par suite, la contrainte décernée par le comptable le 4 mars 1987, avant qu'il ait statué sur ces garanties, était dépourvue de base légale ; que si les impositions contestées sont redevenues exigibles le 20 mars 1987, date à laquelle le comptable a notifié son refus d'accepter les garanties offertes, il appartenait à ce dernier, le cas échéant, de décerner une nouvelle contrainte afin de reprendre les poursuites pour le recouvrement desdites impositions ; que faute de l'avoir fait, l'avis à tiers détenteur délivré par le percepteur de Montbazon le 22 juillet 1987 était dépourvu de tout fondement légal ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la société FEYDIEU en tant qu'elles se fondent sur le caractère exécutoire et non pas seulement conservatoire de l'avis à tiers détenteur, ladite société est fondée à soutenir que l'administration n'était pas en droit de poursuivre, par cet avis à tiers détenteur, le recouvrement des impositions en cause ;
Article 1er - L'ordonnance du président du Tribunal administratif d'Orléans en date du 25 avril 1991 est annulée.
Article 2 - L'avis à tiers détenteur du 22 juillet 1987 est déclaré sans fondement légal.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société FEYDIEU et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00480
Date de la décision : 12/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - DETERMINATION DU REDEVABLE DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L279, R281, L277, L281
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R189


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-05-12;91nt00480 ?
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