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17/03/1993 | FRANCE | N°91NT00564

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 17 mars 1993, 91NT00564


VU la requête présentée pour M. Jacques X..., demeurant à Ceylande, Saint-Martin de Bienfaite 14290 Orbec, par la SCP Mes Tanqueray - A. Compère avocat, et enregistrée le 16 juillet 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00564 ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8834 du 12 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 800 000 F, majorée des intérêts de droit à compter du 11 février 1987, à raison d'une autorisation illégale de licenciement ;> 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 800 000 F, avec intérê...

VU la requête présentée pour M. Jacques X..., demeurant à Ceylande, Saint-Martin de Bienfaite 14290 Orbec, par la SCP Mes Tanqueray - A. Compère avocat, et enregistrée le 16 juillet 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00564 ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8834 du 12 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 800 000 F, majorée des intérêts de droit à compter du 11 février 1987, à raison d'une autorisation illégale de licenciement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 800 000 F, avec intérêts de droit, en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la décision illégale par laquelle a été autorisé son licenciement pour motif économique ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1993 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant que, par un jugement, en date du 28 février 1984, le Tribunal administratif de Caen, saisi par le Conseil de Prud'hommes de Lisieux de l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Calvados, en date du 22 juillet 1982, autorisant la société des établissements X... et Fils-Deschamps à licencier pour motif économique M. Jacques X..., a déclaré fondée l'exception d'illégalité qui lui était soumise au motif que l'autorité administrative avait commis une erreur de droit en n'examinant pas la réalité du motif économique allégué par l'employeur compte-tenu de la situation de l'ensemble des sociétés réunies dans le groupe "Bridel" ; que M. X... a saisi le même tribunal d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 800 000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'autorisation illégale de licenciement ; qu'il fait appel du jugement, en date du 12 mars 1991, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jacques X... était depuis décembre 1977 directeur des relations extérieures de la société des établissements Maurice X... et Fils dont l'unité est sise à Saint-Martin de Bienfaite (Calvados) ; que cette société, à la même date, est devenue filiale de la société des laiteries E. Bridel et a absorbé en décembre 1981 deux autres filiales de cette même société dont la société des établissements Deschamps ; que la réorganisation des unités normandes de la société mère a conduit à la mise en place d'une structure commune pour la gestion de tous ces établissements, en vue notamment de limiter les coûts de fonctionnement ; que dans le cadre de ce schéma le poste de M. Jacques X... a été supprimé ; que la nature et l'importance des modifications de structure envisagées au sein des sociétés du groupe "Bridel" auraient permis de regarder comme justifiée par un motif économique réel la demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé et à entraîner légalement une mesure d'autorisation prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Calvados ; que les dispositions précitées de l'article L.321-9 du code du travail font seulement obligation à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande de licenciement pour motif économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, de vérifier que le motif économique allégué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement peut servir de base au licenciement envisagé ; que, par suite, le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer les stipulations du contrat de solidarité conclu le 26 avril 1982 entre la société Laiteries E. Bridel et le préfet d'Ille et Vilaine ; qu'il suit de là que l'erreur de droit ayant entaché la décision sus-mentionnée du 22 juillet 1982 n'a fait subir à M. X... aucun préjudice dont l'Etat lui doive réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacques X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans l'instance soit condamné à payer à M. Jacques X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, délégation à l'emploi.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00564
Date de la décision : 17/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L321-9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-03-17;91nt00564 ?
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