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03/02/1993 | FRANCE | N°91NT00576

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 février 1993, 91NT00576


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1991, sous le n° 91NT00576, présentée par M. Hippolyte X..., demeurant à Kerfissiec, 29680 Roscoff ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 25 avril 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Roscoff ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ains

i que des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) d'ordonner que, jusqu...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1991, sous le n° 91NT00576, présentée par M. Hippolyte X..., demeurant à Kerfissiec, 29680 Roscoff ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 25 avril 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Roscoff ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution des articles du rôle correspondants ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1993 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- les observations de Maître Moal, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... d. la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°" ; que, selon l'article 39 du même code : "1 ... 1° ...les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant que la SARL X... et Fils a versé à son gérant, M. Hippolyte X..., une rémunération qui, pour les exercices clos les 31 août des années 1978, 1979, 1980 et 1981, s'élevait respectivement à 150 859 F, 190 961 F, 208 587 F et 207 820 F ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu que conteste M. X... ont été établies dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, sur le fondement des dispositions précitées, à la suite de la réintégration, dans le bénéfice de la société, de la fraction de sa rémunération jugée excessive par l'administration, soit 30 859 F, 40 961 F, 58 587 F et 51 820 F ; que, par suite, il appartient à M. X... d'apporter, devant le juge de l'impôt, le preuve du caractère normal des rémunérations qui lui ont été versées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations perçues par M. X... au cours des exercices litigieux ne sont pas anormales en valeur absolue ; que les entreprises retenues par l'administration comme termes de comparaison comportent un nombre de salariés supérieur à celui de la SARL X... et ont enregistré des bénéfices nettement inférieurs à ceux de cette dernière ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que les éléments de comparaison produits par l'administration ne sont pas pertinents ; que le chiffre d'affaires et les bénéfices de la société ont évolué de façon favorable au cours de la période considérée ; que les rémunérations de M. X... ne représentent qu'une fraction modeste du chiffre d'affaires ; que la rentabilité de l'entreprise est en relation directe avec l'activité déployée par l'intéressé qui, en sus de ses fonctions de gérant, a exercé celles de directeur commercial et assumé, grâce à ses qualifications de décorateur diplômé, des responsabilités techniques et artistiques ayant permis de limiter les dépenses de personnel ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le requérant doit être regardé comme apportant le preuve qui lui incombe du caractère normal des rémunérations qu'il a perçues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 25 avril 1991 est annulé.
Article 2 - L'impôt sur le revenu de M. X... au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 sera calculé sur le montant des rémunérations qu'il a déclarées, soit, respectivement CENT CINQUANTE MILLE HUIT CENT CINQUANTE NEUF Francs (150 859 F), CENT QUATRE VINGT DIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE et UN Francs (190 961 F), DEUX CENT HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEPT Francs (208 587 F) et DEUX CENT SEPT MILLE HUIT CENT VINGTS Francs (207 820 F).
Article 3 - M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti et celui qui résulte de l'article 1er.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00576
Date de la décision : 03/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES


Références :

CGI 111, 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-02-03;91nt00576 ?
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