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03/02/1993 | FRANCE | N°91NT00572

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 février 1993, 91NT00572


VU la requête, enregistrée le 18 juillet 1991 sous le numéro 91NT00572, présentée par M. Alain X... demeurant Chemin de Gilles à Le Y... Simon (Eure-et-Loir) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 23 mai 1991, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code gé

néral des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

VU la requête, enregistrée le 18 juillet 1991 sous le numéro 91NT00572, présentée par M. Alain X... demeurant Chemin de Gilles à Le Y... Simon (Eure-et-Loir) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 23 mai 1991, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1993 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il est constant que M. et Mme X... ont établi leur résidence à Le Y... Simon (Eure-et-Loir), localité distante de 40 km de celle où ils ont l'un et l'autre exercé un emploi salarié, respectivement jusqu'au 1er septembre 1986 et au 28 février 1985 ; que le maintien de ce domicile au cours des années 1984 à 1986 à une distance aussi éloignée du lieu de travail, pour le seul motif invoqué des contraintes de logement en région parisienne, doit être regardé comme inspiré par des considérations de pure convenance personnelle ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a opéré la réintégration des frais réels de transport entre le domicile et ces lieux de travail ; que si M. X... a ultérieurement été muté à Suresnes (Hauts-de-Seine) et si Mme X... a trouvé un nouvel emploi à Paris à l'issue d'une période de chômage, localités situées respectivement à 75 et 80 km de Le Y... Simon, ces circonstances ne sont pas de nature à restituer au choix du domicile précité un caractère normal ; que, par suite, l'administration a pu légitimement réintégrer les frais réels de transport exposés entre ce domicile et ces nouveaux lieux de travail ; que les moyens tirés de l'attitude des services fiscaux à l'égard d'autres contribuables ou d'autres années d'imposition sont inopérants ; que la doctrine administrative résultant de l'instruction du 16 juin 1975 ne comporte aucune interprétation contraire à celle qui a été exposée ci-dessus ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir ni de la réponse ministérielle du 30 avril 1990 ni d'une instruction publiée le 6 mars 1992 qui sont postérieures à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00572
Date de la décision : 03/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

Instruction du 16 juin 1975
Instruction du 06 mars 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-02-03;91nt00572 ?
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