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03/02/1993 | FRANCE | N°91NT00476

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 février 1993, 91NT00476


VU la requête, enregistrée le 1er juillet 1991 sous le n° 91NT00476, présentée par M. Robert X..., demeurant ... (Cher) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 mars 1991, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembr...

VU la requête, enregistrée le 1er juillet 1991 sous le n° 91NT00476, présentée par M. Robert X..., demeurant ... (Cher) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 mars 1991, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1993 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a imposé dans les conditions prévues par l'article 93 quater I, troisième alinéa du code général des impôts la plus-value de 720 000 F réalisée par M. X... à l'occasion de la cession au profit de son associé de parts d'une société civile professionnelle titulaire d'une office notarial ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable pendant l'année 1984 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ..." ;
Considérant que pour dénier à M. X... le bénéfice de l'exonération qu'il revendique, le tribunal administratif s'est fondé sur la seule circonstance que le contribuable était obligatoirement soumis en application de l'article 100 du code général des impôts, au régime de la déclaration contrôlée ; que le bénéfice de l'exonération des plus-values institué par l'article 151 septies précité du code doit être réputé, eu égard notamment aux travaux parlementaires qui ont préparé le vote de la loi du 19 juillet 1976 dont cet article est issu, être ouvert aux contribuables qui entrent dans le champ d'application du régime de l'évaluation administrative, sans qu'il soit besoin, toutefois, qu'ils aient été effectivement imposés selon un tel régime ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur un tel motif pour rejeter la demande ;
Considérant que la plus-value réalisée lors de l'apport effectué par M. X... pour la création de la société civile professionnelle doit être regardé comme réalisé à la date de constitution définitive de celle-ci, soit le 3 janvier 1984, date non contestée d'accomplissement de la dernière formalité nécessaire à cette constitution ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes des articles 95 et 96-1 du code général des impôts que le régime de l'évaluation administrative était applicable, en 1984, aux contribuables dont le montant des recettes pour une année entière d'activité ne dépassait pas la limite de 175 000 F ; que cette règle implique nécessairement que, s'agissant d'activités créées ou supprimées en cours d'année, la limite d'application du régime de l'évaluation administrative soit appréciée au prorata du temps d'exploitation effectif pendant la période annuelle de référence ; qu'il résulte de l'instruction que du 1er janvier au 2 janvier 1984, date de cessation de son activité exercée à titre individuel, M. X... a réalisé des recettes d'un montant de 506 F sur une période de deux jours ; que ces recettes, rapportées à une période de trois cent soixante cinq jours, représentent un chiffre d'affaires annuel de 92 345 F, inférieur à la limite au-delà de laquelle le régime de l'évaluation administrative n'est pas applicable ; que, par suite, la plus-value réalisée par l'intéressé entrait dans le champ d'application de l'article 151 septies précité du code général des impôts et pouvait bénéficier de l'exonération prévue par ce texte, dont les autres conditions d'application ne sont pas contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 28 mars 1991 est annulé.
Article 2 - Il est accordé à M. X... la décharge de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1984 à raison d'une plus-value de sept cent vingt mille francs (720 000 F).
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00476
Date de la décision : 03/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES.


Références :

CGI 151 septies, 100, 95, 96 par. 1
Loi 76-660 du 19 juillet 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-02-03;91nt00476 ?
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