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03/02/1993 | FRANCE | N°91NT00475

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 février 1993, 91NT00475


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1991 sous le n° 91NT00475, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... ET FILS, dont le siège est ..., représentée par son gérant ;
La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... ET FILS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 25 avril 1991, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août des années 1978, 197

9, 1980 et 1981, sous les rôles n°s 6, 7, 8 et 9 mis en recouvrement le 31 d...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1991 sous le n° 91NT00475, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... ET FILS, dont le siège est ..., représentée par son gérant ;
La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... ET FILS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 25 avril 1991, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août des années 1978, 1979, 1980 et 1981, sous les rôles n°s 6, 7, 8 et 9 mis en recouvrement le 31 décembre 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1993
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- les observations de Me MOAL, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;
Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... ET FILS, qui exploite une entreprise de peinture, papiers peints et décoration, a fait l'objet d'un contrôle qui a porté, en matière d'impôts directs, sur les exercices clos les 31 août 1978, 1979, 1980 et 1981, à l'issue duquel le vérificateur a regardé comme excessives les rémunérations versées par la société à M.
X...
son gérant et qui se sont élevées respectivement, pour chacun desdits exercices, à 150 859 F, 190 961 F, 208 587 F et 207 820 F ; que, conformément à l'avis émis par la commission départementale, le service a fixé les rémunérations déductibles à 120 000 F, 150 000 F, 150 000 F et 125 000 F (pour dix mois) ; que la société conteste la réintégration dans les résultats sociaux de la fraction de ces rémunérations résultant de la différence entre les chiffres ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations perçues par M. X... au cours des exercices litigieux ne sont pas anormales en valeur absolue ; que les entreprises retenues par l'administration comme termes de comparaison comportent un nombre de salariés supérieur à celui de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DILASSER et ont enregistré des bénéfices nettement inférieurs à ceux de cette dernière ; qu'ainsi, celle-ci est fondée à soutenir que les éléments de comparaison produits par l'administration ne sont pas pertinents ; que le chiffre d'affaires et les bénéfices de la société requérante ont évolué de façon favorable au cours de la période considérée ; que les rémunérations de M. X... ne représentent qu'une fraction modeste du chiffre d'affaires ; que la rentabilité de l'entreprise est en relation directe avec l'activité déployée par l'intéressé qui, en sus de ses fonctions de gérant, a exercé celles de directeur commercial et assumé, grâce à ses qualifications de décorateur diplômé, des responsabilités techniques et artistiques ayant permis de limiter les dépenses de personnel ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la société requérante doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, que les rémunérations versées à M. X... n'excèdent pas la rétribution normale correspondant aux services rendus à l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL X... ET FILS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 25 avril 1991, est annulé.
Article 2 - L'impôt sur les sociétés de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... ET FILS au titre des exercices clos les 31 août des années 1978, 1979, 1980 et 1981 sera calculé en tenant compte du montant des rémunérations versées à M. X... et portées en charges, soit, respectivement, cent cinquante mille huit cent cinquante neuf francs (150 859 F), cent quatre vingt dix mille neuf cent soixante et un francs (190 961 F), deux cent huit mille cinq cent quatre vingt sept francs (208 587 F) et deux cent sept mille huit cent vingt francs (207 820 F).
Article 3 - La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... ET FILS est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés mis à sa charge et celui qui résulte de l'article 1er.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... ET FILS et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00475
Date de la décision : 03/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS


Références :

CGI 39, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-02-03;91nt00475 ?
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