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03/02/1993 | FRANCE | N°91NT00457

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 février 1993, 91NT00457


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1991 sous le n° 91NT00457, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
M. Jean-Claude X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 mars 1991, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, par rôles mis en recouvrement les 15 janvier 1986, 15 avril 1987 et 15 novembre 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge des

impositions contestées pour 149 774 F en principal assorties des pénalités c...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1991 sous le n° 91NT00457, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
M. Jean-Claude X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 mars 1991, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, par rôles mis en recouvrement les 15 janvier 1986, 15 avril 1987 et 15 novembre 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées pour 149 774 F en principal assorties des pénalités correspondantes sous déduction des dégrèvements partiels déjà accordés pour 25 402 F en principal ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1993 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, les membres d'une société de fait sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans cette société ; qu'ils doivent être regardés comme ayant acquis, dès la clôture de chaque exercice, la part des bénéfices sociaux à laquelle ils ont droit, même si, à cette date, ils ne l'ont pas effectivement appréhendée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. Jean-Pierre X... et Jean-Claude X... ont constitué, le 11 juin 1977, une société de fait pour l'exploitation d'un hôtel-restaurant à AZAY-LE-RIDEAU, (Indre et Loire) ; que, pour demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de l'inclusion dans ses bases d'imposition de la moitié des redressements de bénéfices de la société au titre des années 1981, 1982 et 1983, M. Jean-Claude X... soutient que la société de fait avait cessé d'exister dès le 1er mars 1979, date à laquelle sa participation à l'exploitation et aux résultats aurait pris fin ;
Considérant que la société de fait a cessé d'exister le 15 avril 1983, date à laquelle M. Jean-Claude X... a cédé, par acte notarié, à M. Jean-Pierre X..., ses droits indivis dans le fonds de commerce ; qu'il est constant que l'existence de la société de fait a été portée à la connaissance des tiers par son inscription au registre du commerce et des sociétés ; que, pendant la période litigieuse, le requérant a déclaré sa part dans les résultats de la société et accepté un redressement pour l'une des années n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration ; qu'ainsi, il n'a jamais cessé de se comporter comme un membre de cette société envers l'administration ; que si une clause de l'acte notarié susvisé du 15 avril 1983 stipule que M. Jean-Claude X... consent à M. Jean-Pierre X... toute décharge de responsabilité dans la gestion commerciale, financière et comptable du fonds de commerce, et ce, depuis le 1er mars 1979, cette clause ne peut être opposée à l'administration pour faire échec aux conséquences qu'elle a tirées de la situation apparente créée par les associés et maintenue par eux jusqu'à la date de l'acte notarié ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé M. Jean-Claude X... comme ayant acquis, à la fin de chaque exercice en cause, la part des bénéfices sociaux auxquels il avait droit, et l'a taxé, en conséquence, à l'impôt sur le revenu conformément à l'article 8 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Claude X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00457
Date de la décision : 03/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-02-03;91nt00457 ?
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