VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1991, présentée par la société à responsabilité limitée GEORGET-PINOT, dont le siège social est à Ruillé-le-Gravelais (Mayenne), représentée par son gérant en exercice ;
La SARL GEORGET-PINOT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à la taxe professionnelle et à la taxe pour frais de chambres de métiers pour les années 1982 à 1987 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976, complété par le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1993 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Sur la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel" ;
Considérant, d'une part, que si la société GEORGET-PINOT soutient qu'elle ne disposait d'aucun local dans la commune de Ruillé-le-Gravelais (Mayenne) et que, par voie de conséquence, l'administration ne pouvait pas, comme elle l'a fait, retenir la valeur locative d'un tel local pour déterminer les bases des impositions litigieuses, elle a nécessairement disposé, à l'adresse de son siège social, d'un local pour exercer l'activité correspondant à son objet ; qu'ainsi, le moyen susanalysé ne peut être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que si la société requérante conteste la prise en compte des salaires pour la détermination de la taxe professionnelle afférente à son siège social et à l'établissement de Saint-Berthevin, elle n'apporte à l'appui de ses conclusions aucune précision ni pièce justificative permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la taxe pour frais de chambres des métiers :
Considérant que, compte tenu de son activité, la société GEORGET-PINOT était tenue de s'inscrire au répertoire des métiers ; que, par suite, elle était redevable de la taxe pour frais de chambre de métiers prévue à l'article 1601 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GEORGET-PINOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de la société GEORGET-PINOT est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société GEORGET-PINOT et au ministre du budget.