VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1991, présentée par la société à responsabilité limitée GEORGET-PINOT, dont le siège social est à Ruillé-le-Gravelais (Mayenne), représentée par son gérant en exercice ;
La S.A.R.L GEORGET-PINOT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe parafiscale sur l'ameublement qui lui a été réclamée pour les années 1982 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 71-490 du 23 juin 1971 ;
VU le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1993 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Sur la recevabilité :
Considérant que la société GEORGET-PINOT ne justifie pas qu'une taxe parafiscale sur l'ameublement ait été mise en recouvrement au titre de l'année 1985 ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à la décharge d'une imposition établie au titre de ladite année sont irrecevables ;
Sur le bien-fondé :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 23 juin 1971 instituant un comité de développement des industries françaises de l'ameublement et créant une taxe parafiscale au profit de ce comité, codifié sous l'article 363 A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1982, 1983 et 1984 : "Il est institué, pour une durée de cinq ans, au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement une taxe parafiscale sur les ventes, y compris à l'exportation, de meubles et de sièges réalisés par des fabricants relevant de la classe 49, à l'exclusion du 49-4, des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret ... du 9 novembre 1973" ; qu'aux termes de l'article 363 B de l'annexe II au code précité, dans sa rédaction applicable aux années susindiquées : "I. Cette taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions des II et III ci-après. II. Les biens constituant des immobilisations n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe parafiscale dont ils sont grevés. III. La taxe due par les entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait n'est pas mise en recouvrement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GEORGET-PINOT a pour activité la fabrication et la commercialisation de meubles et d'installations de cuisines et tout objet se rapportant à ceux ci-dessus désignés ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que la société aurait pour membres des ébénistes et non des industriels du meuble, les ventes réalisées à l'occasion de cette activité, laquelle ne concerne pas les produits de literie visés par la rubrique 49-4 de la nomenclature, doivent être soumises à la taxe parafiscale sur l'ameublement, et ce sans aucun droit à déduction conformément aux dispositions précitées du I de l'article 363 B ; que, par ailleurs, il est constant que la société GEORGET-PINOT ne relève pas d'un régime forfaitaire d'imposition ; que, par suite, elle n'est pas au nombre des entreprises pour lesquelles la taxe parafiscale sur l'ameublement n'est pas mise en recouvrement en application du I de l'article 363 B précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GEORGET-PINOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société GEORGET-PINOT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L GEORGET-PINOT et au ministre du budget.