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03/02/1993 | FRANCE | N°91NT00392

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 février 1993, 91NT00392


VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 mai 1991 sous le n° 91NT00392, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ;
Le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement, en date du 29 janvier 1991, par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé la réduction, à hauteur de la somme de 620 907 F, représentative du montant des plus-values réalisées sur la vente de six chevaux, des bases d'imposition sur le revenu agricole et sur le revenu global de M. X..., au titre de l'exercice et de l'année 1981 ;
2°) de décider que l'imp

osition des plus-values de l'année 1981 est justifiée à hauteur du monta...

VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 mai 1991 sous le n° 91NT00392, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ;
Le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement, en date du 29 janvier 1991, par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé la réduction, à hauteur de la somme de 620 907 F, représentative du montant des plus-values réalisées sur la vente de six chevaux, des bases d'imposition sur le revenu agricole et sur le revenu global de M. X..., au titre de l'exercice et de l'année 1981 ;
2°) de décider que l'imposition des plus-values de l'année 1981 est justifiée à hauteur du montant spontanément déclaré par le contribuable, soit 618 975 F, et ainsi de rétablir M. X..., à due concurrence, au rôle de l'impôt sur le revenu de ladite année ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1993 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : POLICE "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;
Considérant que l'administration, par une notification de redressements du 14 novembre 1985, a fait connaître à M. X... le montant de ses bénéfices agricoles, arrêtés selon la procédure de rectification d'office pour l'exercice clos le 31 décembre 1981 ; qu'à ce titre, elle a fait mention, dans la détermination du compte pertes et profits, de plus-values à court-terme à concurrence d'une somme de 621 907 F ; que, pour parvenir à ce résultat, elle a requalifié en plus-value à court terme la plus-value initialement déclarée à long terme par M. X... pour 26 335 F et rehaussé de 2 932 F le montant de la plus-value taxable, déclarée pour un montant total de 618 975 F ;
Considérant qu'il est constant que la notification de redressements ne comporte aucune justification du rehaussement affectant la base d'imposition ainsi déclarée ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE, elle ne précise pas non plus les motifs de la requalification de la fraction de la plus-value déclarée à long terme ; qu'à concurrence des bases déclarées, la notification de redressements, qui pouvait, comme en l'espèce, se borner à en rappeler le montant, n'a pas été établie en méconnaissance de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a compris, dans le dégrèvement qu'il a prononcé, le montant de la plus-value à court terme et de la plus-value à long terme déclarées par le contribuable, soit, respectivement, les sommes de 592 640 F et 26 335 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a réduit les bases d'imposition de M. X... dans la catégorie des bénéfices agricoles d'une somme excédant le montant des redressements effectués au titre de la plus-value ;
Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 sera calculé sur la base d'une plus-value à court terme de cinq cent quatre vingt douze mille six cent quarante francs (592 640 F) et d'une plus-value à long terme de vingt six mille trois cent trente cinq francs (26 335 F).
Article 2 : L'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981, calculé conformément aux bases définies à l'article 1er, est remis à la charge de M. X....
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 29 janvier 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00392
Date de la décision : 03/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-02-03;91nt00392 ?
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