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03/02/1993 | FRANCE | N°91NT00284

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 février 1993, 91NT00284


VU la requête, enregistrée le 22 avril 1991 sous le n° 91NT00284, présentée par M. Bertrand de X... demeurant à BOURGES (Cher), Domaine de Germigny ;
M. de X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 31 janvier 1991, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F

sur le fondement du décret du 2 septembre 1988 ;
VU les autres pièces du dossier...

VU la requête, enregistrée le 22 avril 1991 sous le n° 91NT00284, présentée par M. Bertrand de X... demeurant à BOURGES (Cher), Domaine de Germigny ;
M. de X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 31 janvier 1991, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement du décret du 2 septembre 1988 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1993 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur la réintégration de dépenses de réparation de camions :
Considérant que l'administration a réintégré aux bénéfices de l'exploitation agricole de M. de X... soumis au régime réel d'imposition, les dépenses engagées pour la réfection des moteurs de deux camions GMC, que le contribuable avait comptabilisées comme charges de l'exercice 1980 ; que le requérant produit la facture détaillée de ces réparations ayant consisté en un réalésage avec remplacement d'un certain nombre de pièces mobiles pour un montant de 17 386,50 F hors taxes et justifie tant du principe que du montant de la dépense comptabilisée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces réparations limitées, ont eu nécessairement pour effet de prolonger de façon notable la durée d'utilisation de ces véhicules très anciens, quand bien même ceux-ci auraient été complètement amortis ; que le requérant est par suite fondé à demander l'annulation du redressement opéré à ce titre ;
Sur la plus-value réalisée lors de la cession de terrains du lotissement des Monteaux en 1981 et 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : "... les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ... lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles ... de l'impôt sur le revenu ..." ; qu'aux termes de l'article 150 D du même code : "Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : ...2° aux terrains à usage agricole ou forestier ..." ; que l'exonération prévue à l'article 150 D 2° précité doit s'entendre des seuls terrains affectés par le cédant à la date de la cession à une exploitation agricole ou forestière effective ;
Considérant que pour justifier, comme il en a la charge, qu'il remplit les conditions de l'exonération qu'il revendique, le requérant invoque le libellé des actes de ventes de ces terrains ; que, toutefois, la double circonstance, à la supposer établie, que ces actes aient entendu distinguer la vente de parcelles constructibles et celle de parcelles soumises à un régime forestier, et qu'un tel régime administratif ait été applicable lors de la cession, n'est de nature à démontrer la réalité d'une exploitation agricole ou forestière effective à la date de la cession ; que la doctrine administrative invoquée ne contient aucune interprétation différente de celle qui précède ; que l'article 691 III du code général des impôts invoqué est étranger au litige ; qu'il suit de là, que c'est à bon droit que l'administration a imposé la plus-value résultant de ces cessions ;
Sur la plus-value de cession des immeubles sis au lieu-dit "Les Mondors" :

Considérant que, pour déterminer le montant de la plus-value réalisée lors de la cession, en 1983, de deux immeubles entrés dans le patrimoine du requérant en 1975 à la suite d'un partage qui ne mentionnait pas la valeur de ces biens compris dans un lot comportant également quatre vingt six hectares de terres, l'administration a fixé à 60 000 F et 40 000 F cette valeur, en se référant à la valeur à l'hectare des terres, telle qu'elle ressortait de l'estimation donnée à des lots comportant exclusivement des terres, et arrêté, par différence, la valeur des immeubles qu'elle a comparé, pour corroborer ses évaluations, à celle qui résultait d'actes de vente de maisons dans la commune ou une commune proche, enregistrés en 1975 et au début de l'année 1976 ; que si une telle méthode ne peut être regardée comme excessivement sommaire, elle est cependant entachée d'incertitudes, tenant notamment à son caractère approximatif et aux différences de consistance des termes de comparaison, qui s'opposent à ce qu'elle soit considérée comme probante, quand bien même elle constitue un commencement de la preuve qui incombe à l'administration ; que, pour sa part, le contribuable propose de fixer à 100 000 F et 85 000 F la valeur en 1975 des maisons cédées et soutient, en conséquence, que les ventes n'ont dégagé aucune plus-value ; que, toutefois, ces allégations ne sont étayées d'aucun document probant ; que les propositions du requérant, ont au surplus pour effet de déterminer un prix de revient corrigé largement supérieur au prix de cession ; que, dans ces conditions, la Cour n'est pas en mesure d'arbitrer entre les propositions, contraires en fait, des parties ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur vénale, en 1975, des immeubles en litige ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel sur ce point, les conclusions de M. de X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des intérêts moratoires sur les sommes indûment versées sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er - La base de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. de X... au titre de l'année 1980 est réduite de dix sept mille trois cent quatre vingt six francs cinquante centimes (17 386,50 F).
Article 2 - M. de X... est déchargé de la différence entre la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 et celle résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 31 janvier 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 - Les conclusions de la requête de M. de X... relatives aux années 1981 et 1982 sont rejetées.
Article 5 - Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. de X..., procédé par un expert désigné par le Président de la Cour à une expertise en vue de déterminer la valeur vénale en 1975 des immeubles sis au lieu-dit Les Mondors et cédés par le contribuable en 1983.
Article 6 - L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 7 - Les frais d'expertise sont réservés pour y être statués en fin d'instance.
Article 8 - Le présent arrêt sera notifié à M. de X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00284
Date de la décision : 03/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976).


Références :

CGI 150 A, 150 D, 691


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-02-03;91nt00284 ?
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