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03/02/1993 | FRANCE | N°91NT00064

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 février 1993, 91NT00064


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1991, présentée pour M. Jean X..., demeurant Le Bois Bertre, à Saint-Martin-d'Ecublei (Orne), par la SCP Bruneau De La Salle et Pouchin-Rebmann, avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Caen le 7 décembre 1990 ;
2°) de condamner le ministre de l'agriculture à lui verser la somme de 91 516 F TTC avec intérêts capitalisés ;
3°) de condamner le ministre de l'agriculture aux entiers dépens ;
VU les autres pièces du dossier

;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1991, présentée pour M. Jean X..., demeurant Le Bois Bertre, à Saint-Martin-d'Ecublei (Orne), par la SCP Bruneau De La Salle et Pouchin-Rebmann, avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Caen le 7 décembre 1990 ;
2°) de condamner le ministre de l'agriculture à lui verser la somme de 91 516 F TTC avec intérêts capitalisés ;
3°) de condamner le ministre de l'agriculture aux entiers dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1993 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X... n'établit pas que le forage en litige se rattachait à un autre marché que celui qu'il avait passé avec l'Etat le 24 octobre 1980, en vue de la réalisation de sondages de reconnaissance hydrogéologique ; que les opérations prévues à ce marché ont donné lieu à un décompte définitif accepté sans réserve par M. X... antérieurement à sa demande de paiement d'une facture d'un montant de 91 516 F en date du 30 octobre 1980 ; que cette approbation lui interdisait, toute réclamation ultérieure en dehors du cas de fraude ou du cas, étranger à l'espèce, où l'une ou l'autre des parties, agissant sur le fondement des dispositions de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile, demande la révision du compte en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00064
Date de la décision : 03/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - EFFETS DU CARACTERE DEFINITIF


Références :

Nouveau code de procédure civile 1269


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-02-03;91nt00064 ?
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