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03/02/1993 | FRANCE | N°90NT00329

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 février 1993, 90NT00329


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1990, présentée pour la société anonyme des Transports LACASSAGNE, qui a son siège social rue Murcia, Marché Saint-Charles, à PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales), par la SCP CHAUMETTE-PARENT-BOUVATTIER-CARLIER-MULLER, avocat au Barreau de NANTES ;
La société des Transports LACASSAGNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1990 du Tribunal administratif de NANTES en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujett

ie au titre de l'année 1982 ;
2°) de prononcer la décharge des imposition...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1990, présentée pour la société anonyme des Transports LACASSAGNE, qui a son siège social rue Murcia, Marché Saint-Charles, à PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales), par la SCP CHAUMETTE-PARENT-BOUVATTIER-CARLIER-MULLER, avocat au Barreau de NANTES ;
La société des Transports LACASSAGNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1990 du Tribunal administratif de NANTES en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1993 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- les observations de Maître CHAUMETTE, avocat de la SA LACASSAGNE,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1982 : "La taxe professionnelle a pour base : 1° dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : ...b) Les salaires ..." ;
Considérant que la société des Transports Henri LACASSAGNE se livre notamment à des activités de consignation, de manutention, de transit et de commissionnaire en douane sur le port autonome de NANTES-SAINT-NAZAIRE ; que pour les opérations de manutention elle fait appel à des ouvriers dockers qui sont mis à sa disposition par le groupement d'intérêt économique GUMO (Groupement des utilisateurs de main-d'oeuvre du port de Nantes-Saint-Nazaire) dont elle est membre ; que le groupement verse les salaires et acquitte les charges sociales du personnel mis à la disposition des utilisateurs auxquels il en facture le coût ; que la société Transports Henri LACASSAGNE soutient que le GIE GUMO, en sa qualité d'employeur, serait seul redevable de la taxe professionnelle sur la base des salaires versés ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 511-5 du code des ports maritimes : "Sous réserve des dispositions prévues à l'article L 511-2 et à l'article R 511-4, le contrat de louage de service résulte de l'accord entre l'employeur et l'ouvrier docker" ; qu'il résulte de ces dispositions que le contrat de travail des ouvriers dockers est conclu par celui qui utilise leurs services et fixe les conditions du travail sur lesquelles les intéressés sont amenés à donner leur accord ; qu'en l'espèce, un tel accord ne peut être conclu qu'avec la société Transports Henri LACASSAGNE qui procure le travail aux ouvriers dockers ; que, par suite, seule cette société a la qualité d'employeur et doit être assujettie à la taxe professionnelle sur la base des salaires perçus par les ouvriers dockers, nonobstant la circonstance que lesdits salaires sont versés, pour son compte, par le GIE GUMO ;
Sur le montant de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1471 du code général des impôts : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national" et qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II au même code, pris en application de l'article précité : "Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : ...2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériels de transports, est retenue proportionnellement à leur part dans les recettes hors taxe de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième ; les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions." ;

Considérant que les opérations de manutention auxquelles se livrent les ouvriers dockers employés par la société requérante ne constituent pas des activités exercées en dehors du territoire national au sens des dispositions de l'article 310 HH précité ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a inclus dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle l'intégralité des salaires versés aux ouvriers dockers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Transports LACASSAGNE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes ;
Article 1er - La requête de la société Transports Henri LACASSAGNE est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société Transports LACASSAGNE et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90NT00329
Date de la décision : 03/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.


Références :

CGI 1467, 1471
CGIAN2 310 HH
Code des ports maritimes R511-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-02-03;90nt00329 ?
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