VU la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 92NT00668 le 2 septembre 1992, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (Vendée), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 4 avril 1989, par la SCP d'avocats Cornet, Vincent, Bouchet, Doucet, Pittard, Martin ;
La commune demande à la Cour :
1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a annulé l'arrêté en date du 4 mai 1991 par lequel le maire de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ a délivré à la société civile immobilière Papillon un permis de construire 54 logements au droit de l'avenue du Comte de Marennes ;
2°) de condamner la société Top Loisirs Guy Merlin à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1993 :
- le rapport de M. ROY, président rapporteur,
- les observations de Me Page, avocat de la société Top Loisirs Guy Merlin,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Sur la recevabilité de la demande de la société Top Loisirs Guy Merlin devant le tribunal administratif :
Considérant que la société Top Loisirs Guy Merlin, propriétaire de terrains dans la zone d'aménagement concerté du Champ Gaillard, à SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ, justifiait d'un intérêt suffisant pour demander au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 1991 par lequel le maire de cette commune a accordé à la société civile immobilière Papillon-Gosselin un permis de construire des bâtiments en zone A 3 de ladite zone d'aménagement concerté ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ;
Considérant que les moyens invoqués par la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ contre le jugement du 23 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné du 4 mai 1991 ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation dudit jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de NANTES du 23 juin 1992 ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ et de la société Top Loisirs Guy Merlin tendant à l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus mentionnées du 2ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les conclusions à fin de sursis à exécution d'un jugement ne peuvent qu'accompagner une demande d'annulation de ce même jugement ; qu'ainsi, lesdites conclusions doivent être regardées comme présentant un caractère accessoire à la requête principale à fin d'annulation ; qu'il suit de là qu'il ne peut pas être statué sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel avant l'examen de la requête à fin d'annulation ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées sont réservées ;
Article 1er - Les conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 23 juin 1992 du Tribunal administratif de NANTES sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ, à la société civile immobilière Papillon-Gosselin, à la société Top Loisirs Guy Merlin et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.