VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 1992, présenté par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a relaxé M. Etienne X... des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie dressée à son encontre à raison de la détérioration de deux câbles du réseau aérien de télécommunications provoquée dans la nuit du 28 février au 1er mars 1990 par la chute d'un arbre lui appartenant ;
2°) de condamner M. X... à verser à France Télécom la somme de 1 365,14 F, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 octobre 1991, en réparation du préjudice causé aux installations téléphoniques ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des postes et télécommunications ;
VU la loi n° 90.568 du 2 juillet 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 :
- le rapport de M. AUBERT, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Sur "l'intervention" de France Télécom :
Considérant que le mémoire de France Télécom a été présenté en réponse à une communication, ordonnée par la Cour, du recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; qu'ainsi ledit mémoire ne constitue pas une intervention, mais de simples observations en réponse à cette communication ;
Sur le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les vents qui ont soufflé à 140 km/heure dans la nuit du 28 février au 1er mars 1990 sont seuls à l'origine de la chute d'un arbre situé sur une parcelle appartenant à M. X... et qui a détérioré deux câbles du réseau aérien de télécommunications à Doudeville (Seine-Maritime) ; qu'il n'est pas établi par les pièces versées au dossier qu'une tempête de cette intensité ait connu des précédents dans ce secteur du département de la Seine-Maritime ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette tempête a constitué un cas de force majeure de nature à exonérer M. X... de toute responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a relaxé M. X... des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie ;
Article 1er - Le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, à France Télécom et à M. X....