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31/12/1992 | FRANCE | N°92NT00183

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 31 décembre 1992, 92NT00183


VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 1992, présenté par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a relaxé M. Etienne X... des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie dressée à son encontre à raison de la détérioration de deux câbles du réseau aérien de télécommunications provoquée dans la nuit du 28 février au 1er mars 1990 par la chute d'un arbre lui appartenant ;
2°) de condamner M. X...

verser à France Télécom la somme de 1 365,14 F, augmentée des intérêts de ...

VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 1992, présenté par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a relaxé M. Etienne X... des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie dressée à son encontre à raison de la détérioration de deux câbles du réseau aérien de télécommunications provoquée dans la nuit du 28 février au 1er mars 1990 par la chute d'un arbre lui appartenant ;
2°) de condamner M. X... à verser à France Télécom la somme de 1 365,14 F, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 octobre 1991, en réparation du préjudice causé aux installations téléphoniques ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des postes et télécommunications ;
VU la loi n° 90.568 du 2 juillet 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 :
- le rapport de M. AUBERT, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur "l'intervention" de France Télécom :
Considérant que le mémoire de France Télécom a été présenté en réponse à une communication, ordonnée par la Cour, du recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; qu'ainsi ledit mémoire ne constitue pas une intervention, mais de simples observations en réponse à cette communication ;
Sur le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les vents qui ont soufflé à 140 km/heure dans la nuit du 28 février au 1er mars 1990 sont seuls à l'origine de la chute d'un arbre situé sur une parcelle appartenant à M. X... et qui a détérioré deux câbles du réseau aérien de télécommunications à Doudeville (Seine-Maritime) ; qu'il n'est pas établi par les pièces versées au dossier qu'une tempête de cette intensité ait connu des précédents dans ce secteur du département de la Seine-Maritime ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette tempête a constitué un cas de force majeure de nature à exonérer M. X... de toute responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a relaxé M. X... des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie ;
Article 1er - Le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, à France Télécom et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 92NT00183
Date de la décision : 31/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - DOMMAGES CAUSES A DES CABLES - APPAREILS OU LIGNES TELEPHONIQUES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUBERT
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-12-31;92nt00183 ?
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