Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1991, sous le n° 91NT00378, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 5 février 1991, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Laleu ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1992 :
- le rapport de M. Bruel, conseiller,
- et les conclusions de M. Lemai, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si le a) du 1 bis de l'article 156 II du code général des impôts, applicable aux revenus des années 1982 et 1983 et l'article 199 sexies du même code, applicable aux revenus des années 1984 et 1985, permettent aux contribuables de déduire de leur revenu imposable, d'une part, les intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance, d'autre part, certaines dépenses destinées à économiser l'énergie, ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... a résidé, au cours de la période d'imposition, dans un immeuble qu'il avait acquis dans la commune de Laleu (Orne), son épouse et ses deux enfants mineurs habitaient en permanence dans un logement situé à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) ; que, dans ces conditions, et nonobstant la double circonstance que M. X... avait, au sens de l'article 108 du code civil, un domicile distinct de celui de son épouse et que le fait de résider à Laleu facilitait ses nombreux déplacements professionnels, le logement de Levallois-Perret doit être regardé comme ayant abrité le foyer du contribuable, et, par suite, comme constituant son habitation principale pour l'application des dispositions susmentionnées du code général des impôts ; que, par suite, M. X... ne pouvait légalement déduire de ses revenus imposables au titre des années en cause les charges afférentes à sa propriété de Laleu ;
Considérant que les arrérages de la rente viagère versée par M. X... en contrepartie de l'acquisition de sa propriété de Laleu ne remplissent aucune des conditions fixées par l'article 156 II 2° du code général des impôts pour pouvoir être admises en déduction du revenu global ; que la circonstance qu'une partie de cette rente serait imposable au nom du crédirentier est sans incidence sur le bien-fondé du redressement consécutif à la réintégration dans les revenus du contribuable des arrérages dont s'agit ;
Considérant, enfin, qu'en se bornant à se référer purement et simplement aux autres moyens qu'il a invoqués en première instance, le requérant ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens, lesquels sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.