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16/12/1992 | FRANCE | N°91NT00398

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 16 décembre 1992, 91NT00398


VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 31 mai et le 25 juillet 1991, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, par la S.C.P. Waquet, Farge et Nazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. X... le complément d'indemnité correspondant à la prise en compte des primes de technicité soumises à contribution pour la période du 1er août au 31 juillet 198

5, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de réception d...

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 31 mai et le 25 juillet 1991, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, par la S.C.P. Waquet, Farge et Nazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. X... le complément d'indemnité correspondant à la prise en compte des primes de technicité soumises à contribution pour la période du 1er août au 31 juillet 1985, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation présentée par M. X... le 18 novembre 1986, soit au plus tard le 2 novembre 1986 ;
2°) de décharger l'appelant de toutes dispositions et condamnations prononcées contre lui ;
3°) de condamner l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel et aux frais de justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1992 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. X... une indemnité supplémentaire au titre de son licenciement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.221-16 du code rural : "Le directeur de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ... représente l'office en justice ..." ; qu'aux termes de l'article R.221-15 du même code : "Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ..." ; qu'il s'ensuit que seul le conseil d'administration a qualité pour décider d'engager une action en justice au nom de l'office, ou de donner une délégation permanente à cet effet à son directeur ; que malgré la demande qui lui en a été faite, l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE n'a produit devant la Cour aucun acte du conseil d'administration habilitant le directeur a interjeter appel contre le jugement attaqué ou lui déléguant ce pouvoir ; que, par suite, la requête a été présentée par une personne sans qualité pour agir et n'est pas recevable ; que, dès lors, elle doit être rejetée ;
Article 1er - La requête de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, à M. X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00398
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-08 AGRICULTURE - CHASSE -Office national de la chasse - Représentation en justice - Qualité pour le représenter de son directeur sans habilitation du conseil d'administration - Absence.

03-08 Il ressort des dispositions combinées des articles R.221-15 et R.221-16 du code rural relatifs à l'Office national de la chasse que si le directeur représente l'office en justice, c'est le conseil d'administration qui règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il en résulte que seul le conseil d'administration a qualité pour décider d'engager une action en justice au nom de l'office, ou de donner une délégation permanente à cet effet à son directeur. Par suite, irrecevabilité d'une requête présentée par le directeur au nom de l'office dès lors que celle-ci n'est accompagnée d'aucune délibération du conseil d'administration l'habilitant à interjeter appel contre le jugement attaqué ou lui déléguant ce pouvoir et que le directeur s'est abstenu, malgré la demande qui lui a été adressée, de produire cette délibération.


Références :

Code rural R221-16, R221-15


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Isaia
Rapporteur public ?: M. Lemai

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-12-16;91nt00398 ?
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