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16/12/1992 | FRANCE | N°91NT00010

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 16 décembre 1992, 91NT00010


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1991, sous le n° 91NT00010, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 octo-bre 1990, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assort

ies ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le c...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1991, sous le n° 91NT00010, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 octo-bre 1990, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1992 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur le quotient familial :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 6-2 bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année 1981, toute personne majeure, âgée de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, peut opter entre l'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fille aînée de M. et Mme X..., qui avait demandé le rattachement au foyer fiscal de ses parents au titre de l'année 1981, n'était pas étudiante ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration n'a pas admis ce rattachement et a réduit, en conséquence, d'une demi-part, le quotient familial retenu pour l'assujettissement du foyer fiscal à l'impôt sur le revenu ;
Sur le bien-fondé de l'imposition de la plus-value résultant de la cession du fonds de commerce :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts, le régime des plus-values à court terme est applicable aux plus-values provenant de la cession d'éléments d'actif acquis ou créés depuis moins de deux ans ; que ces dispositions sont applicables quelles que soient les circonstances qui ont pu conduire à la cession ; qu'il est constant que le fonds de commerce créé par Mme X... le 4 janvier 1980 a été cédé le 18 février 1981, soit moins de deux ans après sa création ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a taxé la plus-value résultant de cette cession selon le régime des plus-values à court terme, nonobstant la circonstance que Mme X... ait été contrainte de mettre fin à son activité commerciale pour raisons de santé ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la requérante, une telle plus-value, réalisée lors de l'exercice de cession de l'activité, n'est pas susceptible de bénéficier de l'étalement prévu par l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, lequel n'est applicable qu'aux plus--values réalisées en cours d'exploitation ;
Sur le calcul de la plus-value :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1981 : "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : ... Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût réel de production, c'est-à-dire du coût d'achat des matières ou fournitures utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production" ; que Mme X... soutient que c'est à tort que certaines charges n'ont pas été prises en compte pour le calcul du prix de revient des immobilisations cédées ;
Considérant, en premier lieu, que l'estimation, à concurrence de 42 100 F, de la main-d'oeuvre personnelle intervenue dans la réalisation des installations de l'entreprise, ne peut être incorporée au prix de revient des immobilisations, dès lors que la rémunération du travail de l'exploitant ne constitue pas un coût réel de production au sens de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X... demande la prise en compte d'une facture émise par l'entreprise Frigo-Loire en contrepartie de l'exécution de travaux d'installations frigorifiques, elle ne produit pas la facture en cause ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration, faute de pouvoir apprécier la nature exacte desdits travaux, a refusé de prendre en compte le montant de cette facture pour déterminer le prix de revient des immobilisations ; que la facture, d'un montant de 620,92 F, figurant au dossier, concerne des travaux destinés à maintenir un élément de l'actif en état d'être utilisé conformément à son objet jusqu'à la fin de la période d'amortissement et qui ne peuvent donc venir augmenter le prix de revient de cet actif ;
Considérant, en troisième lieu, que les frais d'expertise d'un montant de 2 500 F que Mme X... a été condamnée à payer en exécution d'une décision judiciaire présentent le caractère de frais généraux et non de dépenses ayant entraîné un accroissement des valeurs d'actif ;
Considérant, en quatrième lieu, que les frais de repas pris par les ouvriers des entreprises chargées de réaliser les installations immobilisées ne sauraient, en tout état de cause, être pris en compte, faute de justifications de leur réalité et de leur montant ;
Considérant, enfin, que si Mme X... soutient que des intérêts d'emprunt, d'un montant de 36 516 F et des agios, s'élevant à 16 130 F, auraient dû être pris en compte pour le calcul du prix de revient des éléments incorporels, elle n'établit pas, en tout état de cause, que ces frais financiers se rapporteraient à des capitaux empruntés pour le financement d'immobilisations produites par l'entre-prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 91NT00010
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.


Références :

CGI 6 par. 2 bis, 39 duodecies, 39 quaterdecies
CGIAN3 38 quinquies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRUEL
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-12-16;91nt00010 ?
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