VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 1991, sous le n° 91NT00654, par l'Association Foncière de Remembrement de Sainte-Anne-Sur-Vilaine, dont le siège est à la mairie de Sainte-Anne-Sur-Vilaine (35390), représentée par son président en exercice ;
L'Association Foncière de Remembrement de Sainte-Anne-Sur-Vilaine demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 5 juin 1991, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a accordé à Mme Julien X... décharge des taxes syndicales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1988 et 1989 pour participation aux dépenses de l'Association Foncière de Remembrement de Sainte-Anne-Sur-Vilaine ;
2°) de remettre à la charge de Mme Julien X... les taxes syndicales contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code rural ;
VU la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1992 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- les observations de Maître DOHOLLOU, avocat de Mme Julien X...,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que par jugement en date du 5 juin 1991, le Tribunal administratif de RENNES a accordé à Mme X... décharge des taxes syndicales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1988 et 1989 pour participation aux dépenses de l'Association Foncière de Remembrement de Sainte-Anne-Sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine), au motif qu'aucune base de répartition des dépenses afférentes aux travaux connexes au remembrement n'avait été fixée par le bureau de ladite association ; que l'association requérante produit devant la Cour une délibération de son bureau, prise le 19 mars 1986, transmise à la Sous-Préfecture de REDON le 1er octobre 1986, qui avait pour objet d'approuver le budget de 1986 et de fixer la taxe à l'hectare à recouvrer sur les propriétaires concernés par le remembrement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'une telle délibération pour faire droit aux conclusions de Mme X... ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : "Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ;
Considérant que si les bases de répartition des dépenses de l'association foncière ont été arrêtées par la délibération susvisée du 19 mars 1986, il résulte de l'instruction que Mme X..., qui ne conteste pas ces bases, se borne à soutenir que les taxes qui lui ont été assignées sont dépourvues de base légale ; que ce moyen, qui n'est pas au nombre de ceux qui sont visés par l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, est recevable ;
Considérant que pour demander la décharge des sommes qui lui ont été réclamées, Mme X... conteste la légalité de la délibération du 19 mars 1986 sur le fondement de laquelle les cotisations litigieuses ont été établies ; qu'elle est recevable et fondée à contester, par voie d'exception, la légalité de cette délibération, en soutenant qu'elle est privée de base légale par l'effet de l'annulation, prononcée par le tribunal administratif, des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine prévoyant la création de chemins d'exploitation dont les taxes syndicales avaient précisément pour objet d'assurer le financement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association Foncière de Remembrement de Sainte-Anne-Sur-Vilaine n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a accordé à Mme X... décharge des taxes litigieuses ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Association Foncière de Remembrement de Sainte-Anne-Sur-Vilaine à payer à Mme X... la somme de 1 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er - La requête de l'Association Foncière de Remembrement de Sainte-Anne-Sur-Vilaine est rejetée.
Article 2 - L'Association Foncière de Remembrement de Sainte-Anne-Sur-Vilaine est condamnée à payer à Mme X... la somme de mille francs (1 000 F) en application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'Association Foncière de Remembrement de Sainte-Anne-Sur-Vilaine, à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.