La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1992 | FRANCE | N°90NT00495

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 02 décembre 1992, 90NT00495


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1990, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant la Maison Neuve, au lieu-dit Soudan, à Châteaubriant (Loire-Atlantique) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces

du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administr...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1990, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant la Maison Neuve, au lieu-dit Soudan, à Châteaubriant (Loire-Atlantique) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1992 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, dans son mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 22 octobre 1991, le ministre chargé du budget a admis le bien-fondé des prétentions du requérant en ce qui concerne l'évaluation de l'avantage en nature que celui-ci retirait de l'usage à des fins privées de véhicules appartenant à son entreprise ; que, par une décision en date du 30 octobre 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a, en conséquence, prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 7 130 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, en ce qui concerne le chef de redressement susindiqué, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les pertes et profits sur exercices antérieurs :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par ses associés ..." et qu'aux termes de l'article 39 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées que ne peuvent être déduites du bénéfice imposable d'un exercice que les pertes et charges imputables audit exercice ;
Considérant que M. X..., qui exerce l'activité de garagiste réparateur d'automobiles à Soudan (Loire-Atlantique) soutient que les sommes correspondant à des factures émanant de ses fournisseurs, d'un montant total de 54 724,19 F, émises au cours de l'exercice clos le 28 février 1982 et qu'il a inscrites au compte de pertes et profits sur exercices antérieurs au titre de l'exercice clos le 28 février 1983 pour régularisation du compte "fournisseurs" ont été réintégrées à tort par le service dans les résultats imposables dudit exercice ; que, toutefois, l'intéressé ne pouvait imputer sur l'exercice clos en 1983 des charges devenues certaines au cours de l'exercice précédent, nonobstant la réception tardive des factures afférentes à ces charges ; qu'en admettant qu'il aurait omis de constater sa dette au compte "fournisseurs" de l'exercice clos en 1982, à supposer cette omission établie, cette circonstance lui aurait permis seulement de demander la correction des résultats dudit exercice pour tenir compte de cette erreur comptable, ce qu'il n'a pas fait devant les premiers juges ni devant la Cour ; qu'il ne peut pas procéder à la régularisation du compte "fournisseurs" au bilan de clôture de l'exercice clos le 28 février 1982 pour tenir compte d'une facture émise au titre d'un exercice postérieur ;
En ce qui concerne l'acte anormal de gestion :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a cédé à une société dont il était le gérant, pour une somme de 26 250 F hors taxe, un véhicule Bedford qu'il a lui-même aménagé en camping-car ; que l'administration a considéré que cette cession a été consentie pour un prix inférieur au prix de revient, établi en tenant compte de la valeur des pièces détachées et du temps de travail nécessaire à la transformation du véhicule, estimé à 32 610 F ; que, par suite, elle a considéré que cette opération était constitutive d'un acte anormal de gestion en ce que l'exploitant a renoncé sans contrepartie à une recette plus élevée et réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 1983 la différence entre le prix de revient et le prix de cession, soit une somme de 6 360 F ;
Considérant qu'eu égard au montant des pièces détachées, au temps nécessaire pour remettre en état et transformer en véhicule de tourisme un véhicule utilitaire qui, en outre, avait été endommagé par un incendie, ainsi qu'au prix de vente obtenu par la société quelques semaines plus tard, l'administration établit que les modalités de la cession dont s'agit sont constitutives d'un acte anormal de gestion pour le montant ayant fait l'objet du rehaussement litigieux ;
En ce qui concerne les ventes de véhicules d'occasion non comptabilisées :
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les ventes de véhicules d'occasion n'ont pas été comptabilisées dans les résultats de l'exercice clos le 28 février 1983 ; que, d'autre part, M. X... n'apporte pas la preuve, qui en l'espèce lui incombe, que son stock comprenait à la date précitée les véhicules en cause ; que, dans ces conditions, sa demande tendant à ce que les sommes non comptabilisées réintégrées dans les résultats imposables de l'exercice précité soient compensées par la prise en compte de la surévaluation de son stock de véhicules d'occasion ne peut qu'être rejetée ;
En ce qui concerne la perte de l'abattement lié à l'adhésion à un centre de gestion agréé :
Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les adhérents des centres de gestion agréés ... bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable ... En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement ... pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré. A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5 000 F" ;

Considérant que les irrégularités graves et répétées constatées dans la comptabilisation des charges, l'omission délibérée des recettes relatives aux ventes de véhicules d'occasion ainsi que l'acte anormal de gestion constitué par la vente du véhicule Bedford à un prix inférieur à sa valeur vénale étaient exclusives de la bonne foi du contribuable ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. X... le bénéfice de l'abattement dont s'agit au titre de l'exercice clos en 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de sept mille cent trente francs (7 130 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1982 et 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award