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18/11/1992 | FRANCE | N°91NT00379

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 18 novembre 1992, 91NT00379


VU le requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1991 sous le n° 91NT00379, présentée par la Ville de LAVAL, représentée par son maire en exercice, à ce, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 11 avril 1989 ;
La Ville de LAVAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 27 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharg

e des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code génér...

VU le requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1991 sous le n° 91NT00379, présentée par la Ville de LAVAL, représentée par son maire en exercice, à ce, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 11 avril 1989 ;
La Ville de LAVAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 27 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1992 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 1385 II bis du code général des impôts, relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 : "A compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt-cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à quinze ans, sauf en ce qui concerne les logements à usage locatif remplissant les conditions définies à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation et ceux qui, au 15 décembre 1983, appartiennent à des sociétés d'économie mixte dans lesquelles, à cette même date, les collectivités locales ont une participation majoritaire, lorsqu'ils ont été financés à l'aide de primes ou prêts bonifiés du crédit foncier de France ou de la caisse centrale de coopération économique." ; et qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 86.1318 du 30 décembre 1986 : "IV. - Dans le paragraphe II bis de l'article 1385 du même code, les mots : "remplissant les conditions définies à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation" sont remplacés par les mots : "appartenant aux organismes visés à l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation". V. - Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée." ; qu'enfin, aux termes de l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation : "Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent : - les offices publics d'aménagement et de construction ; - les offices publics d'habitations à loyer modéré ; - les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ; - les sociétés anonymes de crédit immobilier ; - les fondations d'habitations à loyer modéré ;"
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au premier janvier de chacune des années d'imposition 1984, 1986 et 1987, seules en litige, la Ville de LAVAL était propriétaire des immeubles à usage locatif à raison desquels elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par suite, ces immeubles ne remplissaient pas les conditions fixées par l'article 1385 II bis précité, telles qu'elles résultent des dispositions rétroactives de la loi susvisée du 30 décembre 1986, pour pouvoir bénéficier de l'exonération de vingt-cinq ans prévue par lesdites dispositions ;
Considérant enfin, que la Ville de LAVAL invoque également une instruction administrative du 5 janvier 1985 précisant que "s'il apparaît que d'autres propriétaires (que les organismes d'H.L.M.) justifient remplir les trois conditions ci-dessus (et notamment celle relative au financement spécifique aux H.L.M.) l'exonération devrait leur être accordée" ; que, toutefois, elle ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction destinée à commenter des dispositions législatives dans leur rédaction antérieure à leur modification rétroactive par la loi susvisée du 30 décembre 1986 et qui ne servent pas de fondement légal aux impositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Ville de LAVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de la Ville de LAVAL est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la Ville de LAVAL et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 91NT00379
Date de la décision : 18/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1385 par. II bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de la construction et de l'habitation L411-1, L411-2
Instruction du 05 janvier 1985
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 Finances pour 1984
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 20 Finances rectificative pour 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRUEL
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-11-18;91nt00379 ?
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