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04/11/1992 | FRANCE | N°90NT00196

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 04 novembre 1992, 90NT00196


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1990, sous le n° 90NT00196, présentée pour M. et Mme Francis X..., demeurant ...--Didier, agissant au nom de leur fils mineur Sylvain, par la S.C.P. Arion, Guyot, Guyot-Garnier, Garnier J., Lozac'hmeur, Bois, avocats ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 14 fé-vrier 1990, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à voir l'Etat et la commune de Vitré déclarés responsables de l'accident dont a été victime leur fils Sylvain le 7 février 1983

dans les locaux de l'école primaire "Pierre Lemaître" à Vitré et, ava...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1990, sous le n° 90NT00196, présentée pour M. et Mme Francis X..., demeurant ...--Didier, agissant au nom de leur fils mineur Sylvain, par la S.C.P. Arion, Guyot, Guyot-Garnier, Garnier J., Lozac'hmeur, Bois, avocats ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 14 fé-vrier 1990, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à voir l'Etat et la commune de Vitré déclarés responsables de l'accident dont a été victime leur fils Sylvain le 7 février 1983 dans les locaux de l'école primaire "Pierre Lemaître" à Vitré et, avant-dire--droit, obtenir une mesure d'expertise judiciaire et l'allocation d'une provision ;
2°) de faire injonction à la commune de Vitré de produire l'ensemble des rapports ou procès-verbaux du conseil d'école rendus pour les années 1981, 1982, 1983 ;
3°) de déclarer la commune de Vitré et le ministre de l'éducation nationale responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'accident survenu au jeune Sylvain X..., le 7 février 1983 ;
4°) de désigner un expert, avant-dire-droit, sur le préjudice ;
5°) de condamner solidairement le ministre de l'éducation nationale et la commune de Vitré à leur verser une indemnité provisionnelle de 30 000 F et une somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 28 pluviôse an VIII ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1992 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- les observations de Me BOIS, avocat de M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant que, le 7 février 1983, le jeune Sylvain X..., âgé de 9 ans, a fait une chute dans la cage de l'escalier en sortant de la salle de cours située au deuxième étage de l'école primaire "Pierre Lemaître", à Vitré (Ille-et-Vilaine) ; que ses parents demandent la condamnation de la commune de Vitré et de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune de Vitré :
Considérant que, si les requérants soutiennent que l'attention de la commune aurait été attirée sur les dangers qu'aurait pu présenter l'escalier de l'école, il résulte de l'instruction que celui-ci, équipé d'une rampe d'une hauteur suffisante, ne présentait, par lui-même, aucun caractère dangereux pour les usagers de l'ouvrage ; que, par suite, l'absence d'un aménagement particulier destiné à éviter que les enfants ne puissent basculer par dessus la rampe d'escalier ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, un défaut d'entretien normal susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Vitré, nonobstant la double circonstance que la hauteur de la rampe d'escalier n'aurait pas été conforme à une norme AFNOR inapplicable en l'occurrence et que la commune aurait fait procéder, postérieurement à l'accident, à la pose de barreaux dans la cage d'escalier, ce qui n'implique, de sa part, aucune reconnaissance de responsabilité ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la commune d'organiser un service de surveillance des élèves à l'occasion de l'exercice, par ces derniers, d'activités liées à l'enseignement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant que la circonstance que les enfants n'aient pas été l'objet d'une surveillance simultanée dans la classe et dans l'escalier ne révèle pas, en l'occurrence, un défaut d'organisation du service de l'enseignement, qui serait à l'origine de la chute de l'enfant ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être recherchée pour ce motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de pièces et la mesure d'expertise sollicitées, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Vitré qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. et Mme X... et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er - La requête de M. et Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Vitré, au ministre de l'éducation nationale et de la culture et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00196
Date de la décision : 04/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - RESPONSABILITE A RAISON DES ACCIDENTS SURVENUS DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - DOMMAGES IMPUTABLES A DES CHOSES - DES ACTIVITES OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX - OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRUEL
Rapporteur public ?: CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-11-04;90nt00196 ?
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