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04/11/1992 | FRANCE | N°90NT00163

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 novembre 1992, 90NT00163


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1990 sous le n° 90NT00163, présentée pour la S.A "TRANSPORT AERIEN TRANSREGIONAL" (T.A.T), dont le siège est 4, bis, ..., par la SCP URTIN-PETIT, ROUSSEAU, VAN TROEYEN, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La S.A "TRANSPORT AERIEN TRANSREGIONAL" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1989, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait du mouvement de grève qui a

affecté les centres régionaux de navigation aérienne du 21 avril 198...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1990 sous le n° 90NT00163, présentée pour la S.A "TRANSPORT AERIEN TRANSREGIONAL" (T.A.T), dont le siège est 4, bis, ..., par la SCP URTIN-PETIT, ROUSSEAU, VAN TROEYEN, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La S.A "TRANSPORT AERIEN TRANSREGIONAL" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1989, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait du mouvement de grève qui a affecté les centres régionaux de navigation aérienne du 21 avril 1987 au 31 juillet de la même année et à lui verser à ce titre la somme de 12 001 000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 12 001 000 F, sauf à parfaire, outre les intérêts légaux à compter de sa demande préalable ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 84-1286 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile, et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1992 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il résulte de l'instruction que certains personnels du service chargé du contrôle de la navigation aérienne ont, entre le 21 avril 1987 et le 31 juillet 1987, interrompu quotidiennement leur travail pendant une heure, dans une plage horaire allant de 6 heures à 9 heures, puis 10 heures à compter du 11 mai, cette plage permettant de couvrir les différentes heures de prise de service des équipes du matin dans les organismes de contrôle ; qu'ainsi, ce mouvement de grève s'est traduit par des pertubations du trafic aérien pendant toutes les matinées, empêchant l'envol et l'atterrissage des avions de la S.A TRANSPORT AERIEN TRANSREGIONAL dans des conditions normales ; que cette société, pour demander réparation du préjudice qu'elle a subi de ce fait, se prévaut, tant de la faute commise par l'Etat en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement normal du service, que de l'atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques résultant du caractère anormal et spécial de ce préjudice ;
Considérant que si le Gouvernement s'est abstenu de réquisitionner les agents grévistes ou de recourir à du personnel temporaire ou de la Défense Nationale, et s'est seulement efforcé de rétablir la continuité du service public en poursuivant les négociations engagées avec les catégories de personnels concernés, cette attitude ne révèle pas dans les circonstances de l'affaire, compte tenu notamment de la légalité du mouvement et de la continuité du service public assurée pour ses besoins essentiels, de carence constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard, en particulier au fait que le recours à la grève tant dans son principe que dans ses modalités, a été exercé dans le respect de la loi susvisée du 31 décembre 1984, le préjudice qui en a résulté n'a pas revêtu, en l'absence de toute faute, un caractère anormal ouvrant droit à réparation pour les usagers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A TRANSPORT AERIEN TRANSREGIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de la S.A TRANSPORT AERIEN TRANSREGIONAL est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A TRANSPORT AERIEN TRANSREGIONAL et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90NT00163
Date de la décision : 04/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE - Police - Grève licite des contrôleurs aériens - Abstention de l'administration à faire usage du pouvoir de réquisition ou de recourir à des contrôleurs militaires (1) - Absence de faute en l'espèce.

60-02-07, 60-04-01-05-03, 65-03-04-01 Grève des contrôleurs aériens s'étant déroulée du 21 avril au 31 juillet 1987 et ayant empêché l'envol et l'atterrissage dans des conditions normales des avions de la société "Transport aérien Transrégional". Si le Gouvernement s'est abstenu de réquisitionner les agents grévistes ou de recourir à du personnel militaire ou temporaire et s'est seulement efforcé de rétablir la continuité du service public en poursuivant les négociations engagées avec les catégories de personnels concernés, cette attitude ne révèle pas dans les circonstances de l'affaire, compte tenu notamment de la légalité du mouvement et de la continuité du service public assurée pour ses besoins essentiels, de carence constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard, en particulier, au fait que le recours à la grève a été exercé dans le respect de la loi du 31 décembre 1984 qui fixe les modalités d'exercice de ce droit, le préjudice qui en est résulté n'a pas revêtu un caractère anormal ouvrant droit à réparation pour les usagers, en l'absence de faute.

- RJ1 - RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'AVIATION CIVILE - Grève illicite des contrôleurs aériens à raison de l'abstention des autorités administratives - Absence de faute - Responsabilité sans faute - Réparation - Absence.

60-01-02-02-02 Grève des contrôleurs aériens s'étant déroulée du 21 avril au 31 juillet 1987 et ayant empêché l'envol et l'atterrissage dans des conditions normales des avions de la société "Transport aérien Transrégional". Si le Gouvernement s'est abstenu de réquisitionner les agents grévistes ou de recourir à du personnel militaire ou temporaire et s'est seulement efforcé de rétablir la continuité du service public en poursuivant les négociations engagées avec les catégories de personnels concernés, cette attitude ne révèle pas dans les circonstances de l'affaire, compte tenu notamment de la légalité du mouvement et de la continuité du service public assurée pour ses besoins essentiels, de carence constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

- RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL - Grèves dans les services publics - Grève licite de plus de trois mois des contrôleurs aériens - Préjudice causé à une société de transports aériens.

- RJ1 - RJ2 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - CONTROLE DE LA NAVIGATION AERIENNE - Grève des contrôleurs aériens - Préjudice pour les compagnies aériennes - Grève licite des contrôleurs aériens - Responsabilité pour faute ou sans faute de l'Etat - Absence (1) (2).


Références :

Loi 84-1286 du 31 décembre 1984

1. Comp. CE, 1985-11-06, Ministre d'Etat, ministre des transports c/ Compagnie "Touraine Air transports", p. 312 et CE, même date, Société Condor-Flugdienst, p. 313. 2.

Cf. CE, 1986-01-17, Ville de Paris c/ Duvinage, p. 10


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Bruel
Rapporteur public ?: M. Chamard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-11-04;90nt00163 ?
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