VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1992 sous le n° 92NT00331, présentée par Mme Madeleine Y... demeurant ... (Orne) ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1992 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à ce que soit accordé un dédommagement équitable à Mme X... et à Mme Z... ;
2°) de faire droit à sa demande ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en son article R 149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Mme Y... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1992 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Considérant que pour rejeter la demande de Mme Y... le Tribunal administratif de CAEN s'est fondé sur l'absence de qualité de la requérante pour solliciter le paiement d'indemnités en faveur de tiers ; que Mme Y... n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel "dans le cas de requête jugée abusive son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de Mme Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mme Y... à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er - La requête de Mme Madeleine Y... est rejetée.
Article 2 - Mme Y... est condamnée à payer une amende de deux mille francs (2 000 F).
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y....