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08/07/1992 | FRANCE | N°90NT00432

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 08 juillet 1992, 90NT00432


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 6 août 1990, sous le n° 90NT00432, présentée pour Mme Viviane Y..., demeurant "La Petite Rocée", à Saint Lambert La Potherie (49000) Angers, par Mes J.P. X... et J. Bedoura, avocats à Angers ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juil-let 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'agriculture et de la forêt) au versement d'une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice q

u'elle a subi du fait de la décision illégale du 3 mai 1984 du directe...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 6 août 1990, sous le n° 90NT00432, présentée pour Mme Viviane Y..., demeurant "La Petite Rocée", à Saint Lambert La Potherie (49000) Angers, par Mes J.P. X... et J. Bedoura, avocats à Angers ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juil-let 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'agriculture et de la forêt) au versement d'une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la décision illégale du 3 mai 1984 du directeur du service départemental du travail et de la protection sociale agricole autorisant son licenciement pour motif économique ;
2°) de condamner l'Etat (ministre de l'agriculture et de la forêt) à lui verser ladite somme de 100 000 F en réparation de son préjudice ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que, dans les conditions où il est organisé, l'exercice par l'autorité administrative des pouvoirs de contrôle de l'emploi qu'elle tient de l'article L.311.1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation litigieuse, en matière de licenciement du personnel pour cause économique, ne peut engager la responsabilité de l'Etat, soit à l'égard du salarié licencié par son employeur en cas d'autorisation administrative illégale, soit à l'égard de l'employeur en cas de refus illégal d'autorisation, que si cet exercice révèle l'existence d'une faute lourde commise par l'administration ;
Considérant que Mme Y... a été licenciée pour cause économique par la société civile agricole "CAMUS Les Grès" à la suite de l'autorisation de licenciement délivrée à cette société le 3 mai 1984 par le directeur du service départemental du travail et de la protection sociale agricole de Maine-et-Loire ; que cette décision d'autorisation de licenciement a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 10 mai 1985 confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 29 avril 1987 ;
Considérant que, si le directeur du service départemental du travail et de la protection sociale agricole s'est livré à une appréciation erronée de la situation économique de l'entreprise et a retiré tardivement à la suite de deux nouveaux examens de la demande de l'employeur, sa décision originelle du 10 avril 1984 valant refus implicite d'autoriser le licenciement de Mme Y..., cet ensemble de circonstances n'a pas constitué, eu égard aux difficultés qu'a pu rencontrer ce chef de service pour apprécier l'adaptation des besoins en personnel de l'entreprise aux nouvelles conditions de fonctionnement de celle-ci résultant de la modernisation de ses structures, une faute lourde de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat ; que ces mêmes circonstances ne sauraient non plus corroborer les allégations, au demeurant non autrement justifiées de l'appelante, selon lesquelles son licenciement illégal serait le résultat d'une collusion entre l'administration et son employeur et de la volonté de ceux-ci de ne pas maintenir l'emploi d'un salarié du sexe féminin ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 100 000 F ;
Sur les conclusions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des développements qui précèdent que Mme Y... ne saurait prétendre à la condamnation de l'Etat au paiement de dépens au demeurant non justifiés ni même chiffrés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L.8.1 et de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer à Mme Y... la somme de 1 000 F qu'elle lui réclame au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er - La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00432
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L311-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-07-08;90nt00432 ?
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