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08/07/1992 | FRANCE | N°89NT01413

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 08 juillet 1992, 89NT01413


VU l'ordonnance n° 107389 du 16 août 1989 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat transmet à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 10 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de M. Jean-Pierre X... tendant à l'annulation partielle du jugement avant dire droit n° 841264-851189 du 21 juin 1988 du Tribunal administratif de CAEN et à la réformation du jugement n° 841264 du 7 février 1989 de ce même tribunal ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1989, sou

s le n° 107389, puis au greffe de la Cour administrative d'appel de...

VU l'ordonnance n° 107389 du 16 août 1989 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat transmet à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 10 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de M. Jean-Pierre X... tendant à l'annulation partielle du jugement avant dire droit n° 841264-851189 du 21 juin 1988 du Tribunal administratif de CAEN et à la réformation du jugement n° 841264 du 7 février 1989 de ce même tribunal ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1989, sous le n° 107389, puis au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 22 septembre 1989, sous le n° 89NT01413, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... au MANS (Sarthe) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1988 du Tribunal administratif de CAEN en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'indemnisation de services de garde par astreinte à domicile et de congés payés ainsi qu'au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de paiement du centre hospitalier ;
2°) de réformer le jugement du 7 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a limité à 5.491,O6 F, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 1981, la somme que le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche est condamné à lui verser en paiement d'honoraires résultant de l'exercice d'une activité privée en milieu hospitalier public ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche à lui verser une somme forfaitaire restant à apprécier par la Cour, en réparation de ses chefs de préjudice et en paiement des rémunérations lui restant dues par l'établissement ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
VU le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;
VU l'arrêté interministériel du 15 février 1973 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- les observations de Me Y... se substituant à Me SALAUN, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les observations de Me LAURENT se substituant à Me DELAUNEY, avocat du centre hospitalier de Mortagne-au-Perche,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X... a été désigné, à titre provisoire, à compter du 1er août 1979, en qualité d'assistant à temps plein d'électroradiologie faisant fonction de chef de service au centre hospitalier de Mortagne-au-Perche (Orne) par arrêté préfectoral du 10 juillet 1979 ; qu'il a démissionné de ses fonctions à compter du 3 janvier 1980 ;
Considérant que, par un premier jugement du 21 juin 1988, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant au versement, par le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche, d'indemnités de garde par astreinte à domicile et d'appels reçus au cours de ces astreintes, d'une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la résistance opposée par l'administration hospitalière à la reconnaissance de ses droits ; que, toutefois, par ce même jugement, le tribunal a, avant dire droit sur les conclusions de M. X... tendant au reversement des honoraires perçus par cet établissement au titre de l'activité privée exercée par ce praticien dans le cadre de ses fonctions hospitalières, ordonné une mesure d'instruction à l'effet d'être renseigné sur le montant de ces honoraires relatifs à la période du 1er octobre au 16 novembre 1979 ; que, par un second jugement du 7 février 1989, le tribunal administratif a, en réponse à ces dernières conclusions, condamné le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche à verser à M. X... la somme de 5.491,06 F, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 1981 ; que M. X... interjette appel de ces deux jugements ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que M. X... n'établit pas que la procédure devant le Tribunal administratif de CAEN n'a pas été conduite contradictoirement ; qu'en outre, le tribunal a répondu à l'ensemble des conclusions et moyens présentés par le requérant ; que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que les jugements attaqués sont entachés d'irrégularités et à en demander l'annulation pour ce motif ;
Sur le fond :
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d'honoraires dus au titre de l'exercice d'une activité privée dans l'établissement hospitalier :

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux : "Les électroradiologistes, les biologistes, ainsi que les anesthésistes-réanimateurs, chefs de service ou non, adjoints et assistants, peuvent recevoir en sus de leurs émoluments et dans la limite de 30 % de ceux-ci des honoraires au titre : 1°) De traitements, actes, examens ou analyses accomplis au bénéfice des malades qui leur sont adressés personnellement. En ce cas, les honoraires versés par les malades en cause à la caisse de l'hôpital sont déterminés dans les mêmes conditions que pour la médecine de ville et reversés aux praticiens après déduction de 5 % pour frais de recouvrement ; 2°) Des traitements, actes, examens ou analyses qu'ils ont accomplis au bénéfice des malades admis à l'hôpital à titre privé ou faisant l'objet à l'hôpital d'une consultation privée, dans les conditions prévues à l'article précédent et qui ne leur sont pas adressés personnellement. Ces honoraires, établis selon les tarifs hospitaliers applicables respectivement aux malades hospitalisés ou aux consultants externes, sont perçus par l'hôpital et reversés aux praticiens intéressés après déduction de 5 % pour frais de recouvrement. Les sommes qui ne peuvent être versées aux praticiens mentionnés au présent article en raison de la limitation de 30 % ci-dessus sont affectées à l'équipement et à la modernisation des laboratoires de biologie et des services d'électroradiologie et d'anesthésiologie" ; que, suivant les dispositions de l'article 64 de ce même décret : "Les électroradiologistes et les anesthésistes-réanimateurs peuvent : a) soit bénéficier des dispositions de l'article précédent ; b) soit recevoir à l'hôpital, en consultation privée, pour diagnostic ou traitement ambulatoire, des malades personnels dans la limite de deux séances par semaine et se faire rémunérer par ces malades. Les praticiens doivent faire connaître au directeur de l'établissement les modalités pour lesquelles ils optent. A défaut d'option explicitement formulée, les dispositions prévues au a) ci-dessus sont applicables" ;
Considérant, d'une part, qu'aussi bien dans sa réclamation préalable au centre hospitalier de Mortagne-au-Perche dont les termes sont reproduits dans sa lettre du 27 février 1984 au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Orne jointe au dossier, que dans ses conclusions devant le Tribunal administratif de CAEN, M. X... a demandé le reversement par l'établissement hospitalier de Mortagne-au-Perche, au titre de l'activité privée qu'il a exercée dans cet établissement, des honoraires prévus par les articles 63 et 64 a) du décret du 8 mars 1978 et s'établissant, selon lui, à la somme de 10.047,99 F ; que, dès lors, les conclusions que l'intéressé présente à la Cour pour obtenir que cet hôpital lui verse la somme de 419.911,40 F au titre des honoraires qu'il aurait dû percevoir directement des malades en application de l'article 64 b) du décret précité constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du 7 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a condamné le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche à verser à M. X... la somme de 5.491,06 F au titre des honoraires prévus par les articles 63 et 64 a) du décret du 8 mars 1978 doivent être regardées comme tendant à obtenir la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme précitée l'indemnité que l'intéressé a demandée à ce titre ; que pour tenter de démontrer le caractère insuffisant de cette somme, le requérant met en doute l'exactitude du relevé des honoraires médicaux sur la base duquel elle a été déterminée en soutenant que son activité privée avait triplé par rapport à celle de ses prédécesseurs ; que s'il est vrai que des archives comptables de l'hôpital ont été partiellement détruites, il ne résulte pas de l'instruction que cet incident aurait empêché de disposer des informations nécessaires à l'exacte détermination des droits de M. X... alors qu'ont pu être produits les extraits certifiés conformes par le comptable de l'établissement du livre des honoraires médicaux reproduisant les actes accomplis par l'intéressé au cours de la période litigieuse qui ne pouvait, comme l'a jugé le tribunal, être étendue au delà de la date du 16 novembre 1979 à laquelle le conseil d'administration de l'hôpital a mis fin à l'activité privée de ce praticien par une délibération dont la légalité n'a pas été contestée ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 février 1989, le tribunal administratif a fixé ses droits au versement des honoraires dus au titre de son activité privée dans l'établissement hospitalier de Mortagne-au-Perche du 1er octobre au 16 novembre 1979 à 30 % du montant non utilement contesté de ses émoluments relatifs à la période concernée soit, à la somme de 5.491,06 F ;
En ce qui concerne les autres conclusions en indemnité :
Considérant qu'après s'être prévalu d'un droit à indemnité au titre, d'une part, de la rémunération de gardes par astreinte à domicile, d'appels durant ces astreintes et de congés payés, d'autre part, de la réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive de sa nomination et de l'atteinte portée au déroulement de sa carrière ainsi qu'à sa réputation et à sa vie privée, M. X... demande à la Cour "d'apprécier par une somme forfaitaire la totalité des préjudices et des rémunérations dues par l'hôpital de Mortagne-au-Perche" ; que de telles conclusions, au demeurant non chiffrées, ne sont pas recevables et, par suite, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... ne fournit aucune justification de nature à démontrer l'existence d'une réclamation préalable de sa part autorisant que le point de départ des intérêts de droit de la somme de 5.491,06 F qui lui est due soit avancé au 18 janvier 1980 ; que, dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé cette date au 18 janvier 1981 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche et M. X... au versement, respectivement, des sommes de 5.000 F et de 10.000 F qu'ils se réclament mutuellement au titre des sommes exposées par chacun d'eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er - La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.
Article 2 - Les conclusions du centre hospitalier de Mortagne-au-Perche tendant à obtenir le bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier de Mortagne-au-Perche et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01413
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - REMUNERATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 78-257 du 08 mars 1978 art. 63, art. 64


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-07-08;89nt01413 ?
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