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01/07/1992 | FRANCE | N°90NT00391

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 01 juillet 1992, 90NT00391


VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 juillet 1990, sous le n° 90NT00391, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement, en date du 28 mars 1990, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... une réduction du complément d'impôt sur le revenu qui lui avait été réclamé au titre des années 1979 et 1981 à concurrence, respectivement, de 25 723 F et 27 521 F et a condamné l'Etat à verser à M.

X... la somme de 2 500 F ;
2°) de décider que M. X... sera rétabli au rôl...

VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 juillet 1990, sous le n° 90NT00391, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement, en date du 28 mars 1990, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... une réduction du complément d'impôt sur le revenu qui lui avait été réclamé au titre des années 1979 et 1981 à concurrence, respectivement, de 25 723 F et 27 521 F et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 500 F ;
2°) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits susvisés ;
3°) de condamner M. X... à reverser à l'administration la somme de 2 500 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1992 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1649 quater C du code général des impôts : "Des centres de gestion dont l'objet est d'apporter une assistance en matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs peuvent être agréés dans des conditions fixées par décret au Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 158.4 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater E ... bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, peuvent, notamment, bénéficier de l'abattement susvisé, les adhérents d'un centre de gestion agréé propre aux commerçants dont les revenus sont taxés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ... Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a réalisé, en 1979 et 1981, à titre habituel, des opérations de constructions et de ventes d'immeubles ; qu'il était par suite imposable, à raison des profits tirés de cette activité, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi, et alors même que ces opérations ne constituent pas des actes de commerce en vertu de l'article 632 du code du commerce, M. X... doit être regardé comme ayant exercé une activité commerciale au sens des dispositions susvisées des articles 34 et 35 du code général des impôts ; que, dès lors, il était en droit d'adhérer à un centre de gestion agréé et de prétendre aux allègements fiscaux prévus, en faveur des adhérents d'un tel centre, par les dispositions de l'article 158.4 bis dudit code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé décharge à M. X... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1981 à raison de la remise en cause de l'abattement dont il avait bénéficié en qualité d'adhérent du centre de gestion agréé des entreprises commerciales et industrielles de Loire-Atlantique ;
Sur les conclusions du recours dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ;
Considérant que cet article laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au requérant et ne subordonne nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs ; que, par suite, le MINISTRE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que ledit jugement condamne l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er - Le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 - L'Etat (MINISTRE DU BUDGET) versera à M. X... la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90NT00391
Date de la décision : 01/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPOT -Bénéfice de l'abattement accordé aux adhérents des centres de gestion agréés - Contribuables pouvant adhérer à un centre de gestion agréé - Personnes réalisant des profits de construction (oui).

19-04-02-01-08 Les adhérents d'un centre de gestion agréé propre aux commerçants dont les revenus sont taxés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent bénéficier de l'abattement prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts en faveur des adhérents d'un tel centre. Tel est le cas d'un contribuable ayant réalisé à titre habituel des opérations de construction et de vente d'immeubles, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en vertu de l'article 35 du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces opérations ne constituent pas des actes de commerce.


Références :

CGI 1649 quater C, 35, 632, 34, 158
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Bruel
Rapporteur public ?: M. Lemai

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-07-01;90nt00391 ?
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