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01/07/1992 | FRANCE | N°90NT00158

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 01 juillet 1992, 90NT00158


VU le recours enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 1990, sous le n° 90NT00158, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler les jugements, en date des 6 juin 1989 et 14 novembre 1989, par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... La Noé une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1983 ;
2°) de rétablir M. X... La Noé au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des cotisations d'impôt sur le revenu maintenues à sa charge à la suite du dégrèv

ement accordé d'office par décision du 17 avril 1987 ;
VU les autres pièces du d...

VU le recours enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 1990, sous le n° 90NT00158, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler les jugements, en date des 6 juin 1989 et 14 novembre 1989, par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... La Noé une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1983 ;
2°) de rétablir M. X... La Noé au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des cotisations d'impôt sur le revenu maintenues à sa charge à la suite du dégrèvement accordé d'office par décision du 17 avril 1987 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1992 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- les observations de M. LA NOE,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :
Considérant, d'une part, que l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts relatif à la détermination du bénéfice réel de l'exploi-tation agricole, pris sur le fondement de l'article 69 quater du même code, dispose, dans sa rédaction applicable à l'année 1983 : "II. Si le bénéfice de l'année est supérieur à 100 000 F et excède cinq fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, l'exploitant peut demander que la fraction du bénéfice qui excède 100 000 F, ou la moyenne des résultats des trois années précédentes si elle est supérieure, soit répartie par parts égales, sur l'année de sa réalisation et les quatre années suivantes. En cas de cession ou de cessation totale d'activité, les bénéfices dont l'imposition a été différée en vertu de l'alinéa qui précède sont rapportés aux résultats de l'exercice clos lors de cette opération ... VI. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de modification substantielle des conditions de l'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice et les trois années antérieures" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 : "Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les articles 1832 et suivants du code civil et par les dispositions de la présente loi. Ils ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun, dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial ..." ; qu'aux termes de l'article 7 de cette même loi : "La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un exploitant agricole qui participe à un groupement agricole d'exploitation en commun doit être regardé comme poursuivant son activité, au sein de ce groupement, en qualité d'exploitant individuel ; qu'en outre, au sens et pour l'application de l'article 38 sexdecies J susvisé, cette participation ne constitue pas, compte tenu de la nature particulière du G.A.E.C., une cession ou une cessation totale d'activité et n'entraîne pas, par elle-même, une modification substantielle des conditions de l'exploitation ;

Considérant que M. La Noé, exploitant agricole, soumis, pour cette activité, à l'impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice réel, a fait apport de son exploitation au groupement agricole d'exploitation en commun "G.A.E.C. La Noé Y... et fils", constitué le 8 mai 1983 ; que les résultats cumulés de son entreprise individuelle au cours de l'exercice s'étendant du 1er avril 1982 au 7 mai 1983 et de sa part dans les résultats du groupement pour la période du 8 mai 1983 au 31 décembre 1983 ayant fait ressortir un bénéfice de 1 135 739 F, supérieur, à la fois, à la limite légale de 100 000 F et à la moyenne des résultats des trois années précédentes, l'intéressé était en droit, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, de demander que le montant de ce bénéfice soit, en application des dispositions précitées du code général des impôts, réparti par parts égales sur l'année 1983 et les quatre années suivantes ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, décidé que le bénéfice agricole réalisé par M. La Noé, au titre de l'année 1983, devait bénéficier du régime de l'étalement, d'autre part, accordé à l'intéressé un dégrèvement de 558 780 F sur le montant de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de cette même année ;
Article 1er - Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. X... La Noé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90NT00158
Date de la décision : 01/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL -Autres questions - Etalement des bénéfices exceptionnels (article 38 sexdecies J de l'annexe III au C.G.I.) - Conditions relatives à l'exploitation - Application au cas de l'associé d'un G.A.E.C. (1).

19-04-02-04-03 La participation d'un exploitant agricole à un groupement agricole d'exploitation en commun ne constitue pas, compte tenu de la nature particulière d'un tel groupement (1), une cession ou une cessation totale d'activité et n'entraîne pas, par elle-même, une modification substantielle des conditions de l'exploitation, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 38 sexdecies J du code général des impôts.


Références :

CGI 69 quater
CGIAN3 38 sexdecies J
Loi 62-917 du 08 août 1962 art. 1, art. 7

1.

Rappr. CE, 1989-02-02, Braun, p. 647 (article 7 de la loi du 8 août 1962).


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Bruel
Rapporteur public ?: M. Lemai

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-07-01;90nt00158 ?
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